Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l'adresse du malade ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention Usage professionnel ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5143-5-5.
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
L'article R. 5198 du code de la sante publique relatif aux substances dangereuses, veneneuses et stupefiantes precise tres clairement qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments ou produits contenant de telles substances pour une duree de traitement superieure a un mois. Une derogation a ces dispositions est prevue uniquement pour les medicaments contraceptifs, dont la delivrance peut etre effectuee pour une duree de trois mois. […] L'article R. 5148 bis du meme code, relatif aux conditions de delivrance des medicaments aux beneficiaires d'un regime d'assurance-maladie ou de l'aide sociale, prevoit des dispositions semblables, mais indique egalement que, […]
Lire la suite…Il est fait mention dans cette reponse d'exceptions a l'article R 51-48 bis du code de la sante publique, autorisant la delivrance de medicaments pour une duree superieure a un mois aux assures sociaux residant ou sejournant a l'etranger. Il semble que cette facilite disparaisse en ce qui concerne les substances inscrites aux tableaux avec l'entree en vigueur du decret no 88-1232 du 29 decembre 1988, le nouvel article R 5198, dernier alinea, […]
Lire la suite…[…] Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France visant les manquements déontologiques aux articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique constituant le code de déontologie des pharmaciens ;
En délivrant au même patient pendant la même période le même médicament au vu de plusieurs ordonnances émanant de médecins différents, le pharmacien requérant a méconnu l'obligation résultant de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient paraît l'exiger. […] sans commune mesure avec les nécessités d'une thérapie adéquate ont estimé, par une appréciation souveraine, qu'il avait ainsi mis en danger la santé des intéressés et que la délivrance de ces médicaments avait été facilitée par l'inobservation des dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique relatives à la tenue de l'ordonnancier ;
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 19, 21, 25, 26, 27 et 29 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R5092 et R5198 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ;
Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […] le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. […] Quant aux conditions de délivrance des médicaments classés comme substances vénéneuses, l'article R. 5198 du code de la santé publique prévoit que leur délivrance est limitée à une durée de traitement d'un mois quelle que soit leur situation au regard du remboursement par l'assurance maladie. […]
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