Article R5198 du Code de la santé publique
Article R5191
Article R5194-1
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires7

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Délivrance. Personnes Résidant À L'Étranger
M. Vallini André · Questions parlementaires · 11 octobre 1997

Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […] le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. […] Quant aux conditions de délivrance des médicaments classés comme substances vénéneuses, l'article R. 5198 du code de la santé publique prévoit que leur délivrance est limitée à une durée de traitement d'un mois quelle que soit leur situation au regard du remboursement par l'assurance maladie. […]

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2Medicaments - Delivrance - Reglementation
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 février 1995

L'article R. 5198 du code de la sante publique relatif aux substances dangereuses, veneneuses et stupefiantes precise tres clairement qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments ou produits contenant de telles substances pour une duree de traitement superieure a un mois. Une derogation a ces dispositions est prevue uniquement pour les medicaments contraceptifs, dont la delivrance peut etre effectuee pour une duree de trois mois. […] L'article R. 5148 bis du meme code, relatif aux conditions de delivrance des medicaments aux beneficiaires d'un regime d'assurance-maladie ou de l'aide sociale, prevoit des dispositions semblables, mais indique egalement que, […]

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3Assurance Maladie Maternite : Prestations - Frais Pharmaceutiques - Prescriptions. Validite. Duree. Consequences. Longues Maladies
M. Mattei Jean-François · Questions parlementaires · 2 décembre 1990

Il est fait mention dans cette reponse d'exceptions a l'article R 51-48 bis du code de la sante publique, autorisant la delivrance de medicaments pour une duree superieure a un mois aux assures sociaux residant ou sejournant a l'etranger. Il semble que cette facilite disparaisse en ce qui concerne les substances inscrites aux tableaux avec l'entree en vigueur du decret no 88-1232 du 29 decembre 1988, le nouvel article R 5198, dernier alinea, […]

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Décisions39

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 29 septembre 2008, n° 143-D

[…] Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France visant les manquements déontologiques aux articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique constituant le code de déontologie des pharmaciens ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 février 2002, 217187, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En délivrant au même patient pendant la même période le même médicament au vu de plusieurs ordonnances émanant de médecins différents, le pharmacien requérant a méconnu l'obligation résultant de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient paraît l'exiger. […] sans commune mesure avec les nécessités d'une thérapie adéquate ont estimé, par une appréciation souveraine, qu'il avait ainsi mis en danger la santé des intéressés et que la délivrance de ces médicaments avait été facilitée par l'inobservation des dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique relatives à la tenue de l'ordonnancier ;

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3CNIL, Délibération du 3 octobre 1995, n° 95-114

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 19, 21, 25, 26, 27 et 29 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R5092 et R5198 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ;

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