Entrée en vigueur le 28 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention : " Usage professionnel " ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; état ou rangement du préparatoire ; […] présence de produits sans rapport avec l'activité pharmaceutique de l'officine) ; - manquement à l'obligation […] de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-35 du CSP ; - tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales ; […]
Lire la suite…A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu, enregistrée au greffe de la chambre de discipline, le 10 septembre 2008, sous le n°… la décision en date du 31 juillet 2008 par laquelle le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a décidé, […] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ; […] Le rapport de M me R ;
[…] - les observations de M. A, lequel a eu la parole en dernier, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé […] Considérant toutefois que les faits sus-relatés constituent des manquements aux dispositions des articles L. 5125-20, L. 5125-29, L. 5138-2, R. 4235-12, R. 423513, R. 5125-2, R. 5125-45 et R. 5132-10 du code de la santé publique et présentent un caractère fautif ; qu'en particulier, l'exercice par M. A de son activité dans la parapharmacie dont il était alors gérant constitue une violation des dispositions des articles L. 5125-20, R. 5125-2 et R. 4235-13 du code de la santé publique qui interdisent au pharmacien d'exercer une autre activité et lui font obligation d'exercer personnellement sa profession ;
[…] R.5125-45, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45,