Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique, la liste des équipements lourds devant figurer sur la carte sanitaire est établie par voie réglementaire ; que cette liste est d'ailleurs fixée par l'article R. 712-2 du code de la santé publique ; […] Considérant, en septième lieu, que la nouvelle obligation faite aux établissements de santé pétitionnaires de disposer au moins des trois modalités de traitement de l'insuffisance rénale mentionnées à l'article R. 712-97 précité vise à améliorer la qualité des soins apportés et la surveillance médicale des malades ; […] que la circonstance que les articles D. 712-132 et D. 712-139 nouveaux, […]