Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, relative à l'insuffisance rénale chronique : Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. […] Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55. / Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, […]
[…] Qu'elle invoque les dispositions de l'article R. 6123-55 du code de la santé publique mais que ce texte ne prévoit la nécessité d'une convention de coopération que dans l'hypothèse où l'établissement sollicitant l'autorisation de mise en oeuvre ne dispose pas au moins des trois modalités suivantes d'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse simple ou assistée ou dialyse à domicile, la quatrième modalité prévue par l'article R. 6123-54 du code de la santé publique étant l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée; que la société AUTODRA, qui disposait des trois modalités exigées, n'avait pas l'obligation de justifier d'une convention de coopération ;
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'en contradiction avec les dispositions de l'article R. 6122-30 du code de la santé publique, le directeur de l'ARS IDF a modifié le bilan quantifié de l'offre de soins relatif au traitement de l'insuffisance rénale chronique, postérieurement à la période de dépôt des demandes d'autorisation et postérieurement à l'avis rendu par la commission spécialisée de l'organisation des soins ; […] — au regard des pièces versées au dossier, la sarl Gallac ne justifie pas répondre à l'exigence de coopération prévue à l'article R. 6123-55 du code de la santé public et aux conditions d'implantation prévues à l'article R. 6123-54 et suivants du même code ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ;