Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 1 () JORF 13 janvier 2005
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-3, R. 714-28-11, R. 714-28-12 et R. 714-28-17 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement automatisé d'informations nominatives CORRA, dans son état initial qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 12 août 1998 ne comportait aucune règle relative à la durée de conservation des informations nominatives traitées ; […] ni l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur cette modification le 28 août 2000 ne comportent de mention de la durée de conservation des données nominatives introduites par cette modification, […]
[…] maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale. […] En ce qui concerne l'article R. 714-28-12 ajouté au code de la santé publique : […] le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'article R . 742- 28 […]