Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3. En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation.
Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article L. 6154-1, afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article L. 6154-2.
[…] D'une part, il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2008, le professeur B… a conclu un contrat d'une durée de cinq ans avec les HCL lui permettant d'exercer une activité libérale complémentaire à ses missions de service public. Conformément aux dispositions de l'article R. 6154-3 du code de la santé publique, l'article 2 bis de ce contrat précise que le professeur B… a fait le choix de percevoir directement ses honoraires par entente directe avec le patient. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me C… D…, à M e Montepini, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
[…] 18-03-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour M me X-Y qui persiste dans ses écritures ; […] ces sommes étant intégralement reversées à la fin de chaque mois civil au praticien, et, enfin, que l'établissement établirait chaque trimestre le calcul de la redevance due par le praticien selon les modalités définies à l'article R. 6154-3 du code de la santé publique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si, […]
[…] En application de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 6154-3 du même code : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou (…) par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. […] Selon les dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 6154-3 du même code : « Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… E… et au centre hospitalier de Roanne.