Article R795-52 du Code de la santé publique
Article R795-51
Article R795-53

Entrée en vigueur le 7 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
Entrée en vigueur le 7 mai 2002
Sortie de vigueur le 21 février 2003

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