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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2022, n° 419523 |
|---|---|
| Numéro : | 419523 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13126 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°419523 du 29 juin 2020, enregistrée le 7 juillet 2020, le Conseil d’Etat a :
- annulé la décision du 2 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de Mme B, annulé la décision du 2 mars 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins a rejeté la plainte de l’intéressée à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, et, statuant par la voie de l’évocation, a prononcé à l’encontre de cette dernière la sanction de l’avertissement ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de déclarer, à titre principal, l’appel de Mme B irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondé ;
2° de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins ;
3° de constater qu’elle n’a commis aucun manquement déontologique et de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale n’a désormais à statuer que sur le grief d’insuffisance de motivation de la décision de première instance qui, seule, fonde la décision d’annulation du Conseil d’Etat ;
- les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision au regard de la problématique soulevée ;
- en tout état de cause, les griefs formulés au fond par Mme B ne sont pas établis ;
- elle n’a ni manqué au devoir de moralité ni à ceux d’écoute et de respect dus au patient et n’a pas tenu les propos désobligeants que lui prête Mme B ;
- le grief de manquement au devoir d’indépendance est inopérant ;
- il lui appartenait en sa qualité de médecin du travail de s’entretenir avec l’employeur de Mme B, conformément aux dispositions des articles L. 4622-2 et -4 du code du travail ;
- elle n’a fourni aucun élément sur l’état pathologique de Mme B à son employeur et ne s’est entretenue avec lui que de l’aptitude de celle-ci à occuper son poste, conformément à la mission d’un médecin du travail ;
- elle n’a violé le secret professionnel et le secret médical ni auprès de l’employeur lorsqu’elle l’a contacté ni lors de la procédure menée par Mme B devant la juridiction administrative contre celui-ci ;
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- l’attestation qu’elle a produite dans cette procédure pour répondre aux griefs de Mme B n’est nullement fallacieuse ;
- elle ne s’est jamais opposée à la transmission du dossier médical de Mme B et lui a indiqué qu’elle le tenait à sa disposition.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
2° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins ;
3° à titre principal, de renvoyer le jugement de l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
4° à titre subsidiaire, de déclarer sa plainte bien fondée et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale est saisie de l’ensemble des griefs qu’elle a émis contre le Dr A, le Conseil d’Etat n’ayant pas examiné les griefs autres que celui qui a fondé sa décision d’annulation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, d’une part, en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des griefs énoncés dans sa plainte, notamment à ceux tirés des mentions mensongères portées à son dossier médical, de l’établissement d’une fausse attestation par le Dr A et du refus de celle-ci de se dessaisir de son dossier en dépit d’un conflit d’intérêts patent et, d’autre part, en ce qu’elle omet dans ses visas plusieurs bases légales invoquées dont le code du travail ;
- le Dr A a manqué à ses devoirs de moralité, de probité, d’écoute, d’assistance et de respect de la dignité dus au patient en tenant des propos blessants et dévalorisants, en remettant en cause la réalité de sa pathologie et en l’incitant à quitter son emploi ;
- elle a manqué à la mission du médecin du travail quant à la protection de la santé du salarié et au maintien de son emploi, alors qu’elle était dans une situation de fragilité psychologique, en prenant le parti de son employeur et l’initiative de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, violant par la même le respect de sa vie privée ;
- elle a méconnu les secrets professionnel et médical en révélant à son employeur le contenu de leur entretien médical et qu’elle se plaignait d’être affectée à des tâches de standardiste ;
- elle a également manqué à son devoir d’indépendance en s’ingérant dans le conflit qui l’opposait à son employeur et en prenant parti pour celui-ci ;
- le Dr A a succédé au précédent médecin du travail chargé de suivre le personnel de l’office notarial où elle travaillait sans qu’elle en ait été avertie et puisse donc s’y opposer ; par suite, c’est sans son autorisation que le Dr A a pris connaissance de son dossier médical ;
- le Dr A a refusé de lui communiquer son dossier médical lorsqu’elle l’a demandé et si elle s’est finalement exécutée sur injonction judiciaire, elle lui a imposé une procédure de remise du document non conforme aux textes en vigueur ;
- elle a établi une fausse attestation au profit de l’employeur qui a été produite en justice afin de tromper la religion du juge ;
- elle a porté des mentions mensongères dans son dossier médical en indiquant qu’elle ne s’était pas présentée aux visites de pré-reprise du travail ;
- elle a refusé de se dessaisir de son dossier en dépit d’un conflit d’intérêts.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2022.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article R. 4126-29 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022, à laquelle le Dr A n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Boukara pour Mme B, absente.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerçait en qualité de médecin du travail salarié de l’association XYZ, avait été chargée par celle-ci, à compter du mois d’avril 2012, du suivi du personnel de l’étude de Me C, notaire à Strasbourg. Dans ce cadre, le Dr A a été conduite à recevoir, les 23 et 25 avril 2012, Mme B, clerc dans cet office qui était en arrêt de travail depuis la mi-décembre 2011 par suite de difficultés professionnelles. Ces consultations ont été accompagnées d’un entretien du Dr A le 24 avril avec l’employeur de Mme B pour évoquer la situation et le devenir professionnels de cette dernière. Mme B qui conteste les conditions dans lesquelles est intervenue le Dr A ainsi que les modalités et le contenu de cette intervention, a, d’une part, initié plusieurs procédures judiciaires pour avoir communication de son dossier médical et obtenir le dessaisissement de ce praticien et, d’autre part, saisi les instances ordinales pour manquements déontologiques par le Dr A principalement aux principes de moralité et de dévouement du praticien à l’égard de ses patients ainsi qu’au respect des secrets professionnel et médical et de sa vie privée. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont Mme B fait appel.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Si le Dr A conclut à l’irrecevabilité de la requête d’appel de Mme B, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens que Mme B avait soulevé dans son mémoire enregistré au greffe le 6 octobre 2015, tirés d’un manquement par le Dr A à son devoir d’indépendance, de mentions mensongères portées par celle-ci à son dossier médical, de l’établissement d’une fausse attestation et du refus par le médecin de se dessaisir de son dossier en dépit d’un conflit d’intérêts. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, dont les visas sont, au surplus, incomplets, est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte de Mme B et l’ensemble des griefs qu’elle comporte sans qu’y fasse obstacle ni la décision d’annulation du Conseil d’Etat qui ne s’est prononcé que sur le seul grief de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] défaut de motivation ni la règle du double degré de juridiction qui ne compte pas au rang des principe fondamentaux de la procédure.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Aux termes de l’article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.(…) ». Aux termes de l’article R. 1111-2 du même code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article L. 4622-2 du code du travail : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. / A cette fin, ils : / (…) 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs (…) ».
Sur la violation des obligations de moralité, d’écoute et de respect de la dignité du patient :
5. Si Mme B, sur qui repose la charge de la preuve en sa qualité de plaignante, soutient que le Dr A a méconnu, lors des entretiens des 23 et 25 avril 2012, ses obligations de moralité, de probité, d’écoute, d’attention et de respect de la dignité du patient que prescrivent les articles R. 4127-2, -3 et -7 du code de la santé publique en tenant des propos blessants et humiliants et en déniant sa pathologie, elle n’apporte pas d’éléments propres à établir sans conteste la réalité de ses allégations qui ne ressort pas davantage, contrairement à ce qu’elle soutient, des pièces du dossier. Aucun élément de celui-ci n’atteste par ailleurs de ces manquements dans d’autres circonstances.
Sur l’atteinte à la mission de médecin du travail et à la vie privée :
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le Dr A a reconnu avoir « négocié avec l’employeur la possibilité d’une rupture conventionnelle » du contrat de travail de Mme B. Ce faisant, ce praticien a pris une initiative qui excède manifestement les prérogatives qu’un médecin du travail tient des dispositions législatives et règlementaires qui encadrent ses missions et au premier chef celles de l’article L. 4622-2 du code du travail et qui constitue une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique qui font interdiction à tout praticien de s’immiscer sans raison professionnelle dans la vie privée de ses patients.
7. En revanche, il n’apparaît pas des pièces du dossier que le Dr A ait rempli sa mission en méconnaissance de la protection de la santé du salarié à laquelle tout médecin se doit de concourir.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le manquement au devoir d’indépendance :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges qui ont eu lieu entre le Dr A et l’employeur de Mme B aient été de nature à mettre en cause l’objectivité ou l’indépendance qu’un médecin doit respecter dans l’exercice de son activité conformément aux articles R. 4127-5 et -95 du code de la santé publique et qu’en particulier, ce praticien ait pris fait et cause pour l’employeur à l’encontre de sa salariée.
Sur la violation du secret professionnel et du secret médical :
9. D’une part, conformément aux dispositions de l’article L. 4622-2 du code du travail, il entre dans la mission des médecins du travail de rendre des avis sur l’aptitude des salariés à occuper certains postes de travail et à cette fin, d’analyser les contraintes de ces postes en invoquant celles-ci tant avec le salarié qu’avec l’employeur sans que des informations médicales concernant l’intéressé puissent être transmises au premier sur l’état de santé du second. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le Dr A ait évoqué avec l’employeur de Mme B lors de l’entretien qui s’est déroulé le 24 avril 2012, certaines difficultés qu’elle rencontrerait dans la tâche de standardiste qui lui aurait été assignée au sein de l’étude notariale qui l’employait ne constitue pas une violation du secret professionnel. Il n’est par ailleurs pas établi que le Dr A ait relaté à l’employeur le contenu de ce même entretien ni qu’elle lui ait transmis des informations médicales sur la santé de la salariée.
10. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’attestation établie par ce praticien et produite dans la procédure opposant Mme B à son employeur devant la juridiction administrative que le Dr A ait fait état d’informations issues du dossier médical de l’intéressée.
11. Par suite, les griefs d’atteinte au respect du secret professionnel et du secret médical prescrit par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ne sont pas fondés.
Sur les griefs relatifs à l’accès au dossier médical :
12. En premier lieu, si Mme B soutient que le Dr A a eu accès à son dossier médical sans son autorisation et sans qu’elle puisse s’y opposer en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce praticien a été chargé en avril 2012 par l’association AST 67 en sa qualité de médecin du travail salarié de cette entité, de prendre en charge les dossiers médicaux de l’office notarial dans lequel Mme B occupait les fonctions de clerc, en succédant à l’un de ses confrères qui suivait jusqu’alors l’intéressée et, d’autre part, que Mme B n’a manifesté aucune opposition à cette succession lors des deux visites médicales organisées par le Dr A les 23 et 25 avril, ne se rétractant que le 30 avril. Il s’ensuit, et alors qu’il appartient à un médecin du travail dument mandaté de prendre connaissance du dossier médical du patient à examiner sauf opposition formelle manifestée en temps voulu par son titulaire, que Mme B n’est pas fondée à reprocher au Dr A ni de s’être saisie irrégulièrement de son dossier ni de ne pas s’en être dessaisie à temps.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de Mme B de se voir communiquer par voie postale son dossier médical, le Dr A, qui avait fait l’objet d’une injonction judiciaire à cet effet, s’est bornée à l’inviter à se déplacer au cabinet pour le consulter et en obtenir copie sur justification de son identité, en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. […]. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, le manquement déontologique reproché sur ce point au Dr A est établi.
Sur les griefs de faux :
14. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B, l’indication portée par le Dr A dans le dossier médical de l’intéressée que celle-ci ne s’est pas présentée aux visites de pré-reprise de son travail ne présente aucun caractère fallacieux mais revêt la nature d’une constatation objective d’absence, alors même que l’intéressée n’aurait pas été informée de la programmation de ses visites.
15. En second lieu, il n’est nullement établi que l’attestation du Dr A produite dans la procédure opposant Mme B à son employeur devant la juridiction administrative, comporte des allégations fallacieuses dès lors que son objet se limitait à l’affirmation par le Dr A de ne pas avoir relaté à l’employeur l’entretien qu’elle avait eu avec Mme B et à avoir envisagé avec lui les perspectives d’évolution du poste de travail de l’intéressée.
Sur le grief de conflit d’intérêts :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A, qui d’une part, a été dument mandatée en qualité de médecin du travail par l’association AST 67 d’examiner Mme B laquelle ne figurait pas au nombre de ses patients et d’autre part, est étrangère à l’organisation de la visite de pré-reprise du travail de l’intéressée prévue à l’article L. 4624-2-4 du code du travail, se soit trouvée dans une situation de conflit d’intérêts propre à demander à être déchargée de sa mission d’examen de la situation de l’intéressée.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles L. 1111-7, R. 1111-2 et R. 4127-51 du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation de ces fautes déontologiques en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° D 9/15 de la chambre disciplinaire d’Alsace de l’ordre des médecins du 2 mars 2016 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B et la fin de non-recevoir invoquée par le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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