Infirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 janv. 2021, n° 19/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 11 décembre 2018, N° F17/00097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00484 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYB4
FCC/VM
Décision déférée du 11 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 17/00097)
J K
N O X
C/
SARL NOVAPAGE 82
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame N O X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – les avocats associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL NOVAPAGE 82
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine ZORZI de la SELARL CO-LEGIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. V, présidente, et Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. V, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. V, présidente, et par A. T, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Nova Page 82 a pour activité la commercialisation de copieurs et de services attachés ; en 2012, elle avait pour gérant M. L Z, et ses locaux se trouvaient à Estillac (47).
Mme N-O X a été embauchée par la SARL Nova Page 82 suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 23 avril 2012 en qualité d’assistante commerciale et marketing.
En octobre 2014, la SARL Nova Page 82 a déménagé pour occuper à Montauban des locaux dans le même bâtiment que la société Bureau Lauragais, exerçant sous l’enseigne Sapiac Office, exploitant un commerce de papeterie, et ayant pour gérante Mme M Y, épouse de M. L Z.
Par LRAR du 6 juillet 2016 adressée à la SARL Nova Page 82, Mme X s’est dite victime d’un harcèlement moral et de discrimination de la part de Mme Y. Par LRAR du 25 juillet 2016, la SARL Nova Page 82 a répondu que Mme Y ne tenait contre elle aucun propos injurieux et n’avait aucune autorité sur elle.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2016.
Le 30 novembre 2016, à l’occasion d’un acte de cession des parts sociales de la SARL Nova Page 82 détenues par la SAS Nova Page à la SAS SPG, M. Z a démissionné de son mandat de gérant de
la SARL Nova Page 82 et son épouse Mme Y en est devenue gérante.
Mme X a fait l’objet d’une visite de pré-reprise du 12 décembre 2016, puis d’une visite de reprise du 21 décembre 2016 ; à l’occasion de cette dernière visite, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tous les postes, avec visa du danger immédiat.
Par LRAR du 16 janvier 2017, la SARL Nova Page 82 a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 janvier 2017, puis elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 31 janvier 2017.
Mme N-O X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 28 avril 2017; elle a sollicité notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et non-respect de l’obligation de sécurité, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme N-O X était établi et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme N-O X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens.
Le 23 janvier 2019, Mme N-O X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme N-O X demande à la cour de :
— réformer le jugement en son intégralité,
— faire droit aux demandes de Mme N-O X,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse puisque l’inaptitude avait été provoquée par des actes de harcèlement moral et de discrimination ce qui en application de l’article 1152-3 (sic) du code du travail permettrait de faire déclarer nul le licenciement,
— condamner la SARL Nova Page 82 à payer à Mme N-O X les sommes suivantes :
* 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi à la suite d’actes de harcèlement moral et de discrimination par l’employeur qui n’a pas respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée sur le fondement des articles 1152-1, 1152-2, 1152-4 (sic) du code du travail,
* 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral découlant du licenciement 'dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui peut être déclaré nul',
* 4.128,96 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,89 € de congés payés afférents,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la
SARL Nova Page 82 demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que Mme N-O X n’établit aucun harcèlement moral, discrimination et manquement à l’obligation de sécurité justifiant de condamner l’employeur, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeter les demandes de la salariée,
— condamner Mme N-O X au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, en sa version en vigueur lors de la lettre de Mme N-O X en date du 6 juillet 2016 se plaignant d’un harcèlement moral, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Mme X dit avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de Mme Y, épouse de M. A, d’une discrimination en raison de son physique et d’un manquement de la SARL Nova Page 82 à son obligation de sécurité pour ne pas être intervenue. Elle se plaint notamment de critiques sur son physique (poids, taille, tenue vestimentaire etc) et d’insultes.
Elle verse aux débats :
— la lettre du 6 juillet 2016 adressée par elle à la SARL Nova Page 82, se plaignant d’un harcèlement moral et de discrimination de la part de Mme Y et notamment de propos blessants ou injurieux tenus par Mme Y : 'ce n’est pas N-O qui donnerait envie au client', 'y a certaines personnes que j’aurais bien laissées à Agen', 'y a la trufasse qui est de retour', 'tu n’as pas maigri’ ; elle se plaignait aussi de l’attitude de Mme Y lorsque Mme X allait sur la terrasse de Sapiac Office, et de l’interdiction faite par Mme Y à ses salariés de parler à Mme X ;
— la lettre en réponse de la SARL Nova Page 82 du 25 juillet 2016, disant qu’il existait certes des tensions entre Mme X et Mme Y mais aucun propos injurieux, que Mme Y souhaitait seulement éviter que ses salariés ne bavardent avec Mme X pendant leur temps de travail, qu’il veillait à ce qu’aucun propos discriminatoire ne soit tenu, et que Mme X devait éviter d’aller fumer ou se restaurer dans les locaux de Sapiac Office si elle ne supportait pas Mme Y ;
— des attestations de Mme B, salariée de Sapiac Office de mai 2014 à octobre 2016, relatant que les deux sociétés partageaient des locaux et entretenaient des relations commerciales ; que Mme X était chargée de valider les commandes de fournitures par la SARL Nova Page 82 à la société Bureau Lauragais ; que Mme Y 'gardait un oeil’ sur les salariés de la SARL Nova Page 82 et multipliait les attitudes et remarques acerbes et les injures à l’encontre de Mme X dont elle faisait son 'bouc émissaire’ : absences de salutations et 'regard noir’ de la part de Mme Y, propos ('je ne peux pas me la voir', 'campagnarde', 'cette cruche', 'l’autre conne de X', 'l’autre') ; que Mme Y avait interdit à ses salariés d’adresser la parole à Mme X ;
— une attestation de Mme C, salariée de la SARL Nova Page 82 d’août 2010 à décembre 2014, indiquant que tant M. Z que Mme Y se moquaient du physique et de la tenue vestimentaire de Mme X ; que, lors d’un événement golf, toute l’équipe commerciale avait été conviée, sauf Mme X qui selon Mme Y 'ne faisait pas envie’ ;
— des attestations de M. D, salarié de la SARL Nova Page 82 de décembre 2011 à décembre 2014, rapportant que les deux sociétés se trouvaient dans le même bâtiment et que certains bureaux étaient communs ; que les salariés d’une société étaient amenés à se rendre régulièrement dans les bureaux de l’autre société ; que, depuis l’open space qu’il occupait, il avait une vue directe sur le bureau de Mme Y ; qu’il a vu à plusieurs reprises Mme Y aller dans le bureau de Mme X ; que, lors de l’arrivée de la SARL Nova Page 82 dans les locaux de Montauban, Mme Y avait dit 'qu’elle aurait bien laissé certains salariés à Agen’ ; que, lors de l’événement golf, Mme Y avait dit qu’elle ne souhaitait pas que Mme X y soit conviée car 'N-O ne donnait pas envie au client’ de passer des commandes, et que M. Z ne s’était pas interposé pour éviter cette mise à l’écart ;
— une attestation de Mme Q-R, salariée de Sapiac Office pendant un mois, disant avoir assisté à plusieurs reprises à des événements où Mme X était dénigrée et insultée par Mme Y ; que Mme Y avait demandé à ses salariés de ne plus adresser la parole à Mme X et souhaitait lui interdire l’utilisation du baby-foot ; que Mme Y tenait des propos déplacés sur Mme X qu’elle jugeait 'trop grosse', ajoutant que cela ne servait à rien qu’elle fasse un régime si à côté elle 'mangeait McDo’ ;
— une attestation de Mme E, salariée de Sapiac Office de mars à mai 2016, disant que les deux
sociétés étaient imbriquées car les locaux étaient communs et un salarié embauché au sein de Sapiac Office devait passer un entretien d’embauche avec M. Z ; que Mme Y faisait des réflexions déplacées sur Mme X qui ne rentrait pas dans ses critères physiques : 'je ne peux plus la voir', 'je ne la supporte plus', 'comment on peut être comme ça', 'elle peut toujours se mettre au régime, avec ce qu’elle mange’ ;
— une attestation de Mme F, salariée de la SARL Nova Page 82 de septembre 2012 à février 2014, indiquant que Mme Y adressait à Mme X des attaques gratuites et des réflexions lorsqu’elle allait à Agen ;
— des pièces médicales attestant d’un syndrome anxio-dépressif et de calculs dans la vésicule biliaire de Mme X.
La SARL Nova Page 82 estime que les faits ne sont pas établis car les attestations produites par Mme X sont mensongères comme émanant de personnes haineuses ayant travaillé peu de temps.
Néanmoins, les témoignages produits par Mme X sont précis et concordants et la plupart de ces salariés ont travaillé plusieurs années ce qui leur a permis de faire des constatations personnelles sur la situation. Ainsi, Mme X établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et elle présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son physique, et il incombe à la SARL Nova Page 82 de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination.
L’employeur réplique que Mme Y était un tiers à la SARL Nova Page 82, sans aucune autorité sur Mme X, ainsi que l’a estimé par courrier du 1er août 2016 la DIRECCTE saisie par Mme X, que les locaux des deux sociétés étaient bien distincts, que Mme X n’avait aucune obligation de côtoyer Mme Y ni d’aller faire ses pauses dans l’entreprise voisine, qu’elle passait beaucoup de temps dans les locaux de Sapiac Office pour bavarder avec les salariés de cette société et que Mme Y souhaitait simplement éviter que ses salariés aient des conversations d’ordre privé avec Mme X pendant leurs heures de travail, que les propos tenus lors de l’événement golf ne tenaient pas au physique de Mme X, que Mme X nourrissait volontairement la tension personnelle avec Mme Y, et que l’arrêt de travail était lié à des calculs biliaires.
La cour rappelle qu’un harcèlement moral et une discrimination peuvent être commis par un tiers à l’entreprise dès lors que ce tiers exerce sur le salarié une autorité de droit ou de fait.
La cour ne saurait s’arrêter au courrier de la DIRECCTE qui a écarté toute autorité de la part de Mme Y sur Mme X en se limitant à une discussion avec M. Z, sans interroger ni Mme X ni aucun autre salarié des deux sociétés.
En l’espèce, depuis 2014, les deux sociétés occupent le même bâtiment, qui était de taille réduite selon la photographie versée. Même si elles avaient deux entrées distinctes, il résulte des attestations sus-visées que les bureaux des uns et des autres étaient tout proches, que les salariés de chaque société étaient amenés à se déplacer à l’intérieur du bâtiment pour se rendre dans les bureaux de l’autre société, et que les salariés de la SARL Nova Page 82 pouvaient faire leur pause sur la terrasse de Sapiac Office. Du fait de ses fonctions, Mme X était nécessairement amenée à croiser régulièrement les salariés de Sapiac Office et en particulier Mme Y. Il ressort des témoignages que, même si Mme Y n’est devenue gérante de droit de la SARL Nova Page 82 que le 30 novembre 2016, auparavant, en sa qualité d’épouse du gérant et en raison de sa forte personnalité, Mme Y avait déjà une autorité de fait sur l’ensemble des salariés des deux sociétés.
Par conséquent, Mme Y était susceptible de commettre des actes de harcèlement moral ou de
discrimination à l’encontre de Mme X.
Par ailleurs, que Mme X aille faire ses pauses sur la terrasse de Sapiac Office ou non ne changeait pas l’attitude de Mme Y puisque les témoins relatent que Mme Y tenait souvent des propos injurieux à l’encontre de Mme X hors sa présence, Mme X en étant toutefois informée vu la petite taille de la structure.
La SARL Nova Page 82 produit des attestations de salariés de la société Bureau Lauragais indiquant que, régulièrement, Mme X avait des conversations privées avec Mme G pendant le temps de travail. Néanmoins, si l’intention de Mme Y était bien de limiter les conversations privées nuisant au travail, alors il lui appartenait de rappeler cette règle générale, mais non d’interdire à ses salariés d’adresser la parole à Mme X.
S’agissant de l’événement golf, que les propos tenus par Mme Y 'N-O ne faisait pas envie au client’ se rapportent aux caractéristiques physiques ou intellectuelles de Mme X, dans tous les cas ces propos étaient peu amènes.
Pour affirmer que Mme X alimentait le conflit avec Mme Y, la SARL Nova Page 82 produit :
— une attestation de Mme H, ex épouse de M. Z, et ex salariée de la SARL Nova Page 82 jusqu’en janvier 2015, disant qu’elle était amie avec Mme X mais que celle-ci 'bavardait’ beaucoup sur des sujets personnels ce qui a alimenté les conflits entre la famille de Mme H et les époux Z-Y, et que Mme X avait une animosité envers Mme Y ;
— une attestation de Mme I, salariée de la SARL Nova Page 82 jusqu’en janvier 2015, disant que Mme X avait dit qu’elle 'ferait tout pour emmerder’ M. Z et Mme Y, par exemple en affichant dans son bureau une photographie de Mme H.
Toutefois, Mmes H et I ne citent pas de propos ou d’actes injurieux de la part de Mme X à l’endroit de Mme Y ; de plus, elles n’ont pas assisté à la fin de la relation contractuelle à compter de janvier 2015.
Leurs témoignages ne font que confirmer le conflit entre Mme X et Mme Y, mais ne démontrent pas que Mme X en était à l’origine.
Enfin, certes il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur d’éventuelles origines psychologiques des affections biliaires, mais en toute hypothèse l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant visait bien un syndrome anxio-dépressif.
La cour considère donc que la SARL Nova Page 82 n’apporte pas la preuve d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination. M. Z, à l’époque gérant de la SARL Nova Page 82, qui était parfaitement informé des actes et propos de son épouse, et a été officiellement alerté par Mme X par lettre du 6 juillet 2016, n’est pas intervenu pour mettre fin au harcèlement moral et à la discrimination, manquant ainsi à son obligation de sécurité, de sorte que l’état de santé de Mme X s’est détérioré jusqu’à aboutir à un arrêt maladie, puis à une inaptitude fondant un licenciement.
De ce fait, le licenciement est nul.
Mme N-O X, qui avait une ancienneté d’au moins 2 ans, réclame une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de 4.128,96 € ce qui correspond à un salaire de référence de 2.064,48 €, montant que ne conteste pas la SARL Nova Page 82.
Il sera donc fait droit à sa demande de 4.128,96 € bruts, outre des congés payés de 412,89 € bruts.
Au moment du licenciement, elle avait une ancienneté de 4 ans et était âgée de 29 ans comme étant née le […]. Elle ne justifie pas de sa situation après le licenciement. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.000 € pour licenciement nul et des dommages et intérêts de 5.000 € pour harcèlement moral, discrimination et non-respect de l’obligation de sécurité.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme N-O X était nul,
Condamne la SARL Nova Page 82 à payer à Mme N-O X les sommes suivantes :
— 4.128,96 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,89 € bruts de congés payés,
— 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et non-respect de l’obligation de sécurité,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Nova Page 82 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nova Page 82 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par U V, présidente, et par S T, greffière.
La greffière La présidente
S T U V
.
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