Article R1111-13 du Code de la santé publique
Article R1111-12
Article R1111-14

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1

Les modèles de contrats devant être joints à la demande d'agrément, mentionnés au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :

1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels visés à l'article L. 1110-4 et, le cas échéant, la personne concernée, accèdent à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 ;
3° Lorsque le contrat est souscrit par la personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil des données de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1111-8, la description des modalités d'information de la personne concernée et d'enregistrement de l'absence d'opposition pour motif légitime de cette dernière à l'hébergement de ses données de santé, ainsi que des modalités selon lesquelles les professionnels visés à l'article L. 1110-4 et le cas échéant la personne concernée, accèdent à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 ;

4° La description des moyens mis en œuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;

5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;

6° Les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne à l'origine du dépôt des données de santé à caractère personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ;

7° Une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;

8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;

9° Une présentation des prestations à la fin de l'hébergement.

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

Commentaires9

1Note d’analyse du décret n°2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel (JORF n°0049 du 28 février 2018, texte…
CMS · 13 mars 2018

Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]

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2Note d’analyse du décret n°2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel (JORF n°0049 du 28 février 2018, texte…
CMS · 13 mars 2018

Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]

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3Mise en place de la certification hébergeur de données de santé
alain-bensoussan.com · 18 septembre 2017

Elle est de nature à diminuer le risque de violation des données à caractère personnel en renforçant les conditions de leur hébergement. » Mise en place de la certification hébergeur de données de santé Le projet de décret modifie les articles R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique. Outre le passage à la certification et l'uniformisation avec la nouvelle rédaction de l'article L.1111-8 du code précité, qu'apporte le projet de décret par rapport au régime en vigueur ? […] R.1111-13 du Code de la santé publique a été remaniée dans le cadre de la certification hébergeur de données de santé. […] L'ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 relative à la certification et l'article 3 du décret précité entrent donc en vigueur au 1er janvier 2018. […]

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Décisions2

[…] dol, erreur sur la qualité des personnes contractantes et l'objet des obligations des sociétés Itekcom et Locam, défaut d'agrément de l'hébergeur pour stocker des données de santé ainsi que pour défaut des clauses obligatoires énumérées à l'article R.1111-13 du code de la santé publique, — remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion des contrats et condamner en conséquence la société Locam à lui restituer la somme de 27.528 euros, à titre subsidiaire,

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2CNIL, Délibération du 30 mai 2006, n° 2006-151

[…] Vu l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ; […] Ce consentement se matérialisera par la signature d'un contrat passé avec l'hébergeur comme le prévoient les dispositions de l'article R. 1111-13 du code de la santé publique. A cet effet, le patient se verra remettre une note d'information précisant notamment la finalité poursuivie par la création à titre expérimental d'un dossier médical personnel, le processus de création du DMP, le contenu de ce dossier, les différentes modalités d'alimentation et d'utilisation du DMP et les conditions d'accès à son dossier. […] La Commission relève également que la note précise que, conformément à la loi du 13 août 2004, les médecins du travail et ceux des compagnies d'assurance et sociétés mutuelles n'auront pas accès au DMP.

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Document parlementaire0

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