Article R1112-49 du Code de la santé publique
Article R1112-48
Article R1112-50
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires10

1Violence entre résidents, certificat initial et responsabilité applicable
HOSPIMEDIA · 18 octobre 2023

Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1110-1, L. 1110-4, L. 1111-7, L. 1142-1, L. 6111-1, R. 1112-49, R. 4127-4 ; Code pénal (CP) : articles 121-1, 122-1, 222-9, […]

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2Détention de produits et objets illicites en établissement de santé
HOSPIMEDIA · 24 avril 2019

Textes de référence Code de la santé publique, articles L1110-4, L3414-1, R1112-38, R1112-47 et R1112-49 ; Code pénal, articles 222-37, 226-13 et 226-14 ; Code de procédure pénale, articles 15-3 et 40 ; Instruction DGOS/DSR/mission des usagers n° 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé. […]

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3Professions De Santé - Médecins - Exercice De La Profession. Agressions
Mme Tabarot Michèle · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, […] le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. […]

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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 novembre 2019, n° 17/13305Infirmation partielle

[…] — dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoire par application de l'article R 1454-28 du Code du travail […] qui était prévisible à très court terme et d'autre part retenu que la décision d'éviction du patient du fait du comportement de ses proches, ne relève pas de la compétence du cadre infirmier mais du directeur de l'établissement sur avis conforme du médecin chef de service, au visa de l'obligation de sécurité de résultat de l'article L 4221-1 et par analogie, des mesures prévues à l'article R1112-49 du code de la santé publique, en cas de désordres persistants.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2014, n° 14/60416

[…] D E P A R I S […] En effet, si l'A B pour le Développement du Rein Artificiel (ANDRA), établissement de soins privé, l'un des centres gérés par le Groupe B.Braun Avitum France, spécialisé dans la prise en charge des patients en insuffisance rénale chronique en France et les médecins qui y oeuvrent sont tenus d'assurer la continuité des soins des patients pris en charge dans l'établissement, il reste qu'il appartient au directeur du centre en cause de prendre toute mesure appropriée en cas de désordre persistant dans les conditions de l'article R 1112-49 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Dijon, 23 août 2023, n° 2301688Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique : « Lorsqu'un malade, dûment averti, […] le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé ». L'article R. 1112-58 du même code prévoit que : « Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. […] Il résulte de ce qui précède que la requête de M me A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).