Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1057 du 6 novembre 2025 - art. unique
Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
L'agression sexuelle a été définie par les articles 222-22 et suivants du Code pénal comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur et imposée à la victime, quelle que soit la nature de la relation unissant la victime et son agresseur. Ainsi, un baiser non désiré constitue une agression sexuelle.
Lire la suite…Les articles 706-3 et suivants cités ci-dessous changeront alors de numéro, sans que leur contenu soit modifié. […] Point essentiel : ni condamnation, ni même identification de l'auteur ne sont exigées. […] Trois séries de faits ouvrent ce droit : les faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois ; les infractions sexuelles et de traite visées par le texte (notamment les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal), quelle que soit l'ITT ; les violences de l'article 222-12 du Code pénal commises sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire, actuel ou ancien. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
[…] Selon ses écritures reçues le 22 août 2016, le Fonds de Garantie ne s'oppose pas à la demande d'expertise et propose l'allocation d'une provision de 6ྭ000 €. […] -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
[…] Néanmoins, par courrier en date du 22 novembre 2016, le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions a indiqué qu'il procédait au versement de la provision demandée. […] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, […] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. […]
La définition légale L'article 222-22 depuis la loi du 6 novembre 2025 Jusqu'en novembre 2025, […] publiée au Journal officiel du 7 novembre, a placé le consentement au centre du texte. L'article 222-22 vise désormais « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ». […] La tentative d'agression sexuelle est punie comme l'infraction consommée (article 222-31). […] Concrètement, un jeune majeur de 18 ans et une adolescente de 14 ans ne relèvent pas de l'article 222-29-2, faute d'écart de cinq ans. […] Sources utiles Code pénal (Légifrance) : articles 222-22 à 222-33, 222-44 à 222-48-1, […]
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