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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 févr. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE c/ Assureur de la société LES CASTORS VERTS sous un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR 1244 000/1574560 et dont le numéro sociétaire est H46696J, LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P ), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSFU
MI : 23/00001036
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Marion DEBENAT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
né le 13 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [S]
né le 10 Août 1989 à [Localité 5] (HONDURAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P)
Assureur de la société LES CASTORS VERTS sous un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°1244 000/1574560 et dont le numéro sociétaire est H46696J
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 décembre 2022, les consorts [T] [J] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SMABTP es qualité s’assureur la SARL LES CASTORS VERTS, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [N] par ordonnance de référé du 19 juin 2023 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023 par Monsieur [G].
La requérante maintient à l’audience ses demandes initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société d’assurance assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [N] par ordonnance de référé du 19 juin 2023 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023 par Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [N] par ordonnance de référé du 19 juin 2023 rempla cé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023 par Monsieur [G], seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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