Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.
Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.
L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, […]
[…] première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, […] qu'aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : " Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, […]
[…] — que la responsabilité du CH d'Antibes est engagée du fait de la méconnaissance des articles L.1113-1 et R.1113-5 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;