Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ; […] 3. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] 3. […] définies aux articles R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique, […]
[…] 3 mars 2023, M. […] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ». Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […] alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. » ; qu'aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : " Dans le cas mentionné à l'article
Aux termes des dispositions de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, […] de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) […] Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. » Aux termes de l'article L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […]
Lire la suite…