Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.
Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le déposant.
Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.
Le cadre légal et réglementaire est celui prévu aux articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code de la santé publique et visé dans la circulaire interministérielle du 27 mars 1994. Le cas des personnes hors d'état de manifester leur volonté (applicable aux résidents sous tutelle) est en partie évoqué aux articles R1113-4 et 5 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : “Les établissements de santé (…) sont, qu'ils soient publics ou privés, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées…” ; qu'aux termes de l'article R. 1113-3 du même code : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, […] de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ; 2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ; […]
[…] 60-04-01 […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] que son article L. 1113-4 dispose : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […] aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, […] Aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […] Aux termes de l'article R. 1113-5 de ce même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me C B épouse A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, […] En effet, l'article L1113-1 précité pose la règle selon laquelle l'établissement est, dans les cas précités, responsable de plein droit. […] Cela implique d'assurer une information des héritiers dans les conditions prévues à l'article R. 1113-6 (voir 2.1 ci-dessus). […]
Lire la suite…