Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 4
Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.
Le cadre légal et réglementaire est celui prévu aux articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code de la santé publique et visé dans la circulaire interministérielle du 27 mars 1994. Le cas des personnes hors d'état de manifester leur volonté (applicable aux résidents sous tutelle) est en partie évoqué aux articles R1113-4 et 5 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique, articles L.1113-1 à L.1113-10, R.1113-1 à R.1113-9 et L.6154-12 ; Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public ; Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application
Lire la suite…[…] Le magistrat désigné, 60-02-01-01 […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : “Les établissements de santé (…) sont, […] qu'aux termes de l'article R. 1113-3 du même code : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si : 1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, […]
[…] 60-04-01 […] Vu l'ordonnance en date du 25 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 1 er octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. » ; que son article L. 1113-4 dispose : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : « Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, […] la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. […]
[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Par conclusions signifiées le 16 janvier 2015, M Y et M me X demandent au tribunal au visa des articles L 1113-1, 1113-2, 11113-4 et R 1113-1 du code de la santé publique, des articles 1147 et 1149 du code civil de : […] CONDAMNER in solidum l'Association AMBROISE CROIZAT, gérant de l'hôpital I J – LES BLUETS, et la SHAM à réparer l'entier préjudice subi par les demandeurs du fait du manquement à l'obligation d'information sur le fondement des articles L. 1113-1 et R. 1113-1 du Code de la santé publique ;
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; […] des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. […] Selon l'article 3 du Décret n° 2019-798 repris à l'article R.1617-3 du CGCT et applicable par extension aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière , le régisseur est une personne physique nommée par Arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'État ou de l'organisme public, après avis du comptable public assignataire des opérations de la régie. […]
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