Article R1221-44 du Code de la santé publique
Article R1221-43Article R1221-45
Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2010, n° 0902126Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1221-44 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement public de santé (…) les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9 » ; […]

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