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Sur la décision
| Référence : | C. assises Draguignan, 4 déc. 2018, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Le 4 décembre 2018
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR
D’ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAR
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DU VAR
ARRÊT CIVIL
Entre les demandeurs:
- A Z, née X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B Z né le […] à FREJUS,
[…],
Représentés par Amina Y, avocate au barreau de
Draguignan;
- Z Q K L
- N O P épouse Z C
- Z Majdi
- Z J
mCHALBI I mineure représentée par ses représentants légaux Z Q K L et Z C
- Z H
Demeurant tous six à […]
Représentés tous six par maître Benoit Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de Draguignan
Et le défendeur :
- D E, né le […] à […]
E et de F E, de nationalité française, copie exécutoire délivrée le cuisinier, déjà condamné, marié, deux enfants,
[…],
Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de Draguignan;
Représenté par maître Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de Draguignan ;
-1
En présence de madame Mathilde GAUVAIN, Substitut du Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;
La Cour d’Assises du département du Var a rendu, à la date du 4 décembre
2018, l’arrêt suivant qui a été lu en audience publique par le Président :
Statuant sur les conclusions déposées par maître Y et maître
MAURIZI à l’audience publique du 4 décembre 2018;
La Cour, après avoir entendu maître maître Y et maître MAURIZI, avocats des parties civiles, maître GIOVANNANGELI, avocat de l’accusé en leurs plaidoiries successives ;
Madame GAUVAIN, Avocat général, en ses réquisitions orales de rapport à justice;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt en date du 4 décembre 2018, sur l’action publique, la
Cour d’Assises de ce siège a condamné D E à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, du chef de violence avec usage ou sous la menace d’une arme ayant entrainé la mort de Moez Z sans intention de la donner;
Attendu que les demandeurs susvisés se sont constitués partie civile et ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats et auxquelles il est expressément référé ;
Attendu que G X sollicite la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 35 000 € au nom de son fils mineur B Z ;
Qu’en outre, elle sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 375 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les parents du défunt, R K L Z et C
Z sollicitent chacun d’entre eux la somme de 20 000 € de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 375 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frères et soeurs du défunt sollicitent chacun d’entre eux la somme de 9 000 € de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 375 du Code de procédure pénale ;
****
Attendu que les constitutions de partie civile de A Z, née
X, B Z, Z Q K L, N O P épouse
Z C, Z Majdi, Z J, Z I, Z H sont recevables en la forme; qu’elles sont fondées en leur principe, ces parties civiles
-2
.
justifiant d’un préjudice actuel et certain causé directement ou indirectement par les infractions dont a été déclaré coupable D E dans les conditions et pour les faits énoncés dans l’arrêt de condamnation relatif à l’action publique;
Attendu que la Cour dispose en la cause, au vu des faits et documents dont il a été, oralement et contradictoirement, débattu et des explications respectives des parties, d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer et imputer ainsi qu’il suit les indemnités qu’il échet d’allouer à:
- A X veuve Z la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- B Z, représenté par sa mère A X veuve Z, la somme de 35 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z Q K L la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- N O P épouse Z C la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z Majdi la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z J la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Z I, mineure représentée par ses représentants légaux Z Q K L et Z C, la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z H la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Attendu enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts, qu’il convient à ce titre à :
- A X veuve Z en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B Z, la somme globale de 3 000 € ;
- Z Q K L la somme de 750 €;
- N O P épouse Z C la somme de 750 € ;
Z Majdi la somme de 750 € ;
Z J la somme de 750 € ;
- Z I, mineure représentée par ses représentants légaux Z Q K L et Z C, la somme de 750 €;
- Z H la somme de 750 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de A Z, née
X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur
-3
B Z, Z Q K L, N O P épouse Z
C, Z Majdi, Z J, Z I mineure représentée par ses représentants légaux Z Q K L et Z C, Z
H ;
Donne acte aux parties civiles Z Q K L, N O P épouse Z C, Z Majdi, Z J, Z I mineure représentée par ses représentants légaux Z Q K L et Z
C, Z H de ce qu’elles ont déclaré ne pas avoir saisi la Commission
d’Indemnisation des victimes d’infractions et leur donne l’information prévue par
l’article 706-15 du code de procédure pénale ;
Donne acte aux parties civiles A Z, née X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M Z de ce qu’elles ont déclaré avoir saisi la Commission d’Indemnisation des victimes
d’infractions ;
Condamne D E payer à:
- A X veuve Z la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- B Z, représenté par sa mère A X veuve Z, la somme de 35 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z Q K L la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
N O P épouse Z C la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z Majdi la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- Z J la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Z I, mineure représentée par ses représentants légaux Z
Q K L et Z C, la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Z H la somme de 9 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Condamne D E à payer sur le fondement de l’article 375 du
Code de Procédure Pénale à :
- A X veuve Z en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B Z, la somme globale de 3 000 € ;
Z Q K L la somme de 750 €; M
- N O P épouse Z C la somme de 750 € ;
- Z Majdi la somme de 750 € ;
- Z J la somme de 750 € ;
- Z I, mineure représentée par ses représentants légaux Z
Q K L et Z C, la somme de 750 € ;
-4
Z H la somme de 750 €;
-
Dit que les sommes allouées aux enfants B Z et I Z seront employées conformément à la législation sur les biens des mineurs et qu’une copie de la décision sera adressée au Juge des Tutelles ;
Prononcé au palais de Justice à Draguignan, le 4 décembre 2018, en audience publique de la Cour d’Assises où siégeaient :
Monsieur François GUYON, Président, Conseiller à la Cour d’Appel d’Aix en
Provence,
Madame Anne Claire HOURTANE, Juge au Tribunal Grande Instance de
Toulon, spécialement déléguée au Tribunal Grande Instance de Draguignan, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en date du
27 novembre 2018;
Madame Alexandra MATTIOLI, Vice Présidente au tribunal de grande instance de Draguignan,
Tous trois désignés par ordonnance en date du 27 novembre 2018, du Premier
Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
En présence de madame Mathilde GAUVAIN, Substitut du Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Assistés de madame Judite DO POMAR, greffier au tribunal de grande instance de Draguignan,
Et ont signé monsieur le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
$6 En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les nuissiers de justice, sur ce requis, de mettre à exécution l’arrêt
Aux Procureurs Géneraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et aux Cfficiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé suria minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.
P/LE GREFFIER EN CHEF
ASSISES D
DU VAR R
U
O
C
*
1. S T U V
[…]
-5
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