Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 30 novembre 2022, N° 19/01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01485, en date du 30 novembre 2022
APPELANTS :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (88)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
G.A.E.C. RECONNU [15], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Maître [F] [W]
Notaire
domiciliée [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte dressé par Maître [E] [O], notaire à [Localité 14], le 6 juin 1986, Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J], son épouse, ont fait donation à trois de leurs enfants Monsieur [B] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [T] [I], décédé depuis lors, de la nue-propriété de diverses parcelles de terrains sises notamment à [Localité 23].
L’acte contenait une clause prévoyant que toute vente du vivant des donateurs ne pourrait se faire qu’avec leur consentement et 'qu’après leur décès et pendant vingt ans, tout donataire-copartagé attributaire de biens en nature et désirant les vendre [devrait] donner préférence aux autres attributaires en nature à prix égal', ce droit de préférence pouvant être purgé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 10 septembre 2013 passé devant Maître [F] [W], notaire à [Localité 14] et successeur de Maître [O], Madame [R] [X] veuve de [T] [I], et son fils Monsieur [A] [I], agriculteur, ont vendu à la [20] ([20]) de Lorraine, 30 parcelles de terrains sises à [Localité 23], ayant fait l’objet de la donation susvisée au prix de 261664 euros, outre une indemnité de 239551 euros versée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Queniot dont Monsieur [A] [I] était le seul associé, pour l’amélioration culturale et le fumure.
Il était prévu que ces parcelles soient rétrocédées au profit de la société par actions simplifiées (SAS) [18] pour être attribuées au titre d’un prêt à usage sans frais de 40 ans à Madame [D] [G], Madame [S] [V] et au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) [15].
Par acte du 30 et 31 décembre 2013, auquel la [21] est intervenue, l’EARL [16], dont l’associé unique est Monsieur [A] [I] a vendu à l’EARL [15] un terrain sis à [Localité 23] cadastré ZL n°l1 ainsi que le cheptel, le matériel et les droits uniques à paiement moyennant le prix de 3109l4 euros.
Suivant une convention d’occupation provisoire précaire du 5 août 2014, la [21] a autorisé l’EARL [15] à occuper des parcelles sises à [Localité 23] et qu’elles avait acquises le 10 septembre 2013 pour une superficie de 81 ha 06a et 77ca, moyennant une redevance annuelle de 3200 euros ; il était précisé que la convention prenait effet rétroactivement au 1er décembre 2013.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2019, le GAEC Reconnu [15], venant aux droits de l’EARL [15], Madame [G] et Madame [V] ont assigné Maître [W] devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de mettre en cause sa responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] de toutes leurs demandes à l’encontre de Maître [W],
— débouté Maître [W] de sa demande au titre des frais de défense,
— condamné le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rappelé que le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] avaient subi un dommage dès lors qu’ils ne pouvaient pas disposer gracieusement des terrains. Il a déclaré que leur action à l’encontre de Maître [W] n’était pas prescrite, au motif qu’ils avaient agi dans les cinq ans après la date où ils avaient connu ou auraient dû connaître le dommage. À ce titre, il a relevé que les demandeurs ne pouvaient prendre connaissance du dommage avant le 5 août 2014, correspondant au lendemain de la convention d’occupation précaire signée avec la [20], et qu’ils ont fait assigner Maître [W] le 30 juillet 2019.
Toutefois, le tribunal a estimé que le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] ne démontraient ni que Maître [W] avait commis une faute, ni que cette faute était la cause du préjudice qu’ils avaient subi. Il a alors ajouté qu’ils ne démontraient pas que le droit de préférence était en vigueur et que les donataires, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I], étaient en vie au jour de l’acte de vente dressé par Maître [W], le 10 septembre 2013.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 janvier 2023, le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire mixte du 29 janvier 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Madame [G], Madame [V] et du GAEC Reconnu [15],
Y ajoutant,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Maître [F] [W] à produire l’intégralité de l’acte authentique de vente passé en son étude, le 10 septembre 2013 entre Madame [R] [X], retraitée, née le [Date naissance 5] 1938 et Monsieur [A] [I], agriculteur à [Localité 23] né le [Date naissance 8] 1964 et la [21] ainsi qu’à justifier le cas échéant, de la date de décès des trois donataires concernés par le pacte de préférence en litige, en produisant leur acte de décès, ce, dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision,
— ordonné le renvoi de la cause à l’audience de mise en état du 20 février 2024 pour clôture et fixation d’une audience de plaidoiries,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a d’abord relevé que s’il était constant que la connaissance de la faute imputée au notaire par la [20], a été à l’origine du processus administratif qui a débuté le 20 juillet 2015 pour s’achever le 4 août 2015, il n’en résultait pas la preuve par celle qui se prévalait de la prescription de l’action, de la réalisation du dommage avant le 4 août 2015, date de la signature de la convention d’occupation précaire des terres en litige. Dès lors, elle a considéré que l’action engagée le 30 juillet 2019 par Madame [G], Madame [V] et le GAEC Reconnu [15] était recevable.
Toutefois, à défaut de production de l’acte authentique, la cour s’est dite dans l’impossibilité de vérifier si les vendeurs sont les ayant droits de donataires de l’acte de donation du 6 juin 1986 comportant un pacte de préférence, en vertu duquel une faute était reprochée à Maître [F] [W]. Elle a donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’intimée de produire l’intégralité de l’acte authentique du 10 septembre 2013 et de justifier, le cas échéant, de la date de décès des trois donataires concernés par le pacte de préférence en litige.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] demandent à la cour au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé leurs demandes recevables,
— rejeter l’appel incident formé par Maître [W] sur ce point,
— infirmer les dispositions du jugement dont appel qui les ont :
* déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de Maître [W],
* condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
— condamner Maître [W] à payer au GAEC Reconnu [15] la somme de 34454,79 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— condamner Maître [W] à payer au GAEC Reconnu [15] la somme de 5000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner Maître [W] à payer à Madame [G] et Madame [V] la somme de 5000 euros chacune au titre du préjudice moral,
— condamner Maître [W] à verser au GAEC Reconnu [15] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [W] de sa demande de les condamner au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et rejeter l’appel incident formé par Maître [W] sur ce point,
— condamner Maître [W] à verser au GAEC Reconnu [15] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité d’appel,
— condamner Maître [W] aux entiers dépens de la première instance et de ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [W] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a implicitement déclaré recevables car non prescrites les demandes du GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de défense,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3000 euros à hauteur de cour au regard de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 pour l’audience du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a défixé l’affaire de l’audience de plaidoirie, laquelle a finalement été fixée le 30 septembre 2024 et le délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le GAEC Reconnu [15], Madame [G] et Madame [V] le 18 février 2024 et par Maître [W] le 11 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ;
Sur la prescription de l’action
L’arrêt mixte du 29 janvier 2024, a d’ores et déjà statué sur la recevabilité de l’action engagée le 30 juillet 2019 par Madame [G], Madame [V] et le GAEC Reconnu [15] ;
les arguments de l’intimée consécutivement à cette décision seront, par conséquent écartés, la décision bénéficiait de l’autorité de chose jugée ; cette demande sera déclarée irrecevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Madame [G], Madame [V] et le GAEC Reconnu [15] estiment que Maître [W] a commis une faute en ne purgeant pas le droit de préférence lors de la conclusion de la vente le 10 juillet 2013 au bénéfice de la [21] ;
Ils font valoir que le droit de préférence était encore valide, dès lors que l’un des donateurs était décédé moins de 20 ans avant la vente ([T] [I]) et qu’à cette date, les donataires étaient encore vivants ; en effet ils allèguent que [I] est décédé le [Date décès 10] 1996 à [Localité 24], que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I] étaient vivants lors de la vente, ce qui implique qu’ils devaient en bénéficier ;
Après arrêt avant-dire-droit Maître [W] a produit l’acte de vente du 10 septembre 2013, objet du litige, duquel il ressort que les immeubles vendus à la [20] par Monsieur [A] [I] et sa mère [R] [X] épouse [I], appartenaient auparavant en propre à Monsieur [T] [I] de son vivant, père du premier et époux de la seconde, soit l’un des donataires, partie au pacte de préférence ;
Ils considèrent ainsi que la vente passée le 17 septembre 2013 au profit de la [21], l’a été au mépris de ce droit de préférence qui bénéficiait à Monsieur [B] [I] et sa s’ur Madame [M] [I] et se trouvait affecté d’un vice qui interdisait à la [20] de rétrocéder les terrains à la SARL [12] en toute sécurité ; ils se fondent sur la persistance du droit de préférence jusqu’au [Date décès 10] 2016 (soit 20 ans après la mort d’un des donateurs) dès lors que les deux donataires restants, Madame [M] et Monsieur [B] [I], n’étaient pas décédés à la date de la vente en litige ; ils affirment que le bénéfice de ce pacte de préférence se transmet aux héritiers des parties ;
Enfin, les appelants rappellent que le recours à une convention d’occupation précaire à titre onéreux proposée par la [20] résulte directement de l’impossibilité pour elle de céder les terres de Monsieur [A] [I] à [12] comme prévu ; en tout état de cause, le bénéfice de la mise à disposition des terres à leur profit a, pour le moins, été retardée du fait de l’absence de purge du droit de préférence dans l’acte de cession du 10 septembre 2013 (pièces 3, 9 et 10 appelantes), retard qui est directement à l’origine de leur préjudice (indemnité d’occupation de 2014 à 2022, préjudice financier et moral) ;
En réponse, Maître [W] fait valoir qu’aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les appelants doivent prouver la faute qu’elle aurait commise ;
Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que les donataires Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I] étaient en vie au moment de l’acte de vente en litige ;
En effet les appelants se fondent sur le décès du donataire [L] [I] alors qu’il s’agit des donataires qui bénéficient d’un droit de préférence, y compris pendant un délai de 20 ans après leur décès ; elle indique que les co-donataires, après le décès de leur frère [T] [I], pouvaient bénéficier de ce droit, si tant est qu’ils étaient vivants au moment de la vente litigieuse, point non établi ;
Elle rappelle qu’après le décès de [T] [I] ses biens ont été dévolus à ses héritiers, descendants et épouse, ce qui implique qu’il ne disposait plus de biens dans son patrimoine ;
Elle affirme qu’en cette qualité ils ne sont pas tenus par les termes de l’acte de préférence, seuls les ayant-cause à titre universel peuvant s’en prévaloir ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; elle affirme en conséquence, qu’aucun obstacle n’était effectif à l’époque de la vente des terrains ;
Enfin elle ajoute que les appelants n’apportent aucune preuve portant sur l’existence d’un accord prévu entre la [20] et la société [12] et surtout sur le fait que la cession prétendument envisagée, n’a pu eu lieu de fait de l’absence de purge du droit de préférence qui lui est reprochée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ; cette affirmation est d’autant plus contestable qu’aucune explication n’est fournie sur le délai de régularisation de l’acte en 2022 alors que le droit de préférence était échu en 2016 ; au surplus elle conteste les préjudices tel que réclamés ;
Aux termes de l’article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
S’agissant de la faute imputée par les appelants à Maître [W], celle-ci suppose que la preuve de deux éléments soit rapportée : d’une part, l’existence d’un droit de préférence valable au 10 septembre 2013 et d’autre part, celle d’un agissement fautif du notaire lors de la passation de l’acte du 31 décembre 2012 relativement à ce droit ;
Les termes du droit de préférence figurant dans l’acte de donation du 6 juin 1986 lient [L] [I] et son épouse [H] [J], donateurs, au profit de trois de leurs six enfants, à savoir [T], [B] et [M] [I] (pièce 1 intimée) ;
La clause de l’acte énonce qu’ ' outre le fait que toute vente du vivant des donateurs ne pourra se faire qu’avec le consentement de ceux-ci, il est prévu qu’après leur décès et pendant vingt ans, tout donataire-copartagé attributaire de biens en nature et désirant les vendre, devra donner préférence aux autres attributaires en nature à prix égal.
Ce droit de préférence sera purgé par lettre recommandée avec accusé de réception du vendeur aux bénéficiaires de la présente clause, lettre contenant désignation et prix du bien à vendre et à laquelle aucune suite ne serait donnée dans le mois de la réception’ (pièce 1 page 60) ;
Il en résulte que cette clause est applicable aux ventes faites du vivant des donateurs ou dans les vingt ans de leur décès ; ce droit de préférence s’appliquait donc jusqu’à vingt ans après le décès des donateurs, identifiés comme [L] [Z] [K] [I], né le [Date naissance 11] 1906 à [Localité 13], et son épouse [H] [U] [J], née le [Date naissance 2] 1911 à [Localité 23] ; or [L] [I] est mort en [Date décès 22] 1996, de sorte que le droit de préférence était donc valide au moment de la vente du 10 septembre 2013 ;
les bénéficiaires et débiteurs d’obligations sont les trois donataires ;
leur obligation nait de la vente d’un des biens objet de l’acte de partage sus énoncé ;
l’obligation du vendeur est de proposer le bien en premier lieu à ses co-donataires, en nature et à prix égal ;
En l’espèce, les délais d’application de cette clause étant toujours en cours au 10 septembre 2013, point qui n’est pas sérieusement contesté par les parties, compte-tenu de la date de décès de [L] [I] et en l’absence de connaissance de la date de décès de [H] [J], co-donatrice, elle ne fait pas obstacle à la cession par Monsieur [A] [I], neveu des deux donataires prétendument survivants, [M] et [B] [I] ;
En effet en tant qu’héritier avec sa soeur de son père [T] [I] décédé le [Date décès 9] 2011, il ne bénéficie pas de l’universalité de son patrimoine et par conséquent, n’est pas tenu par la clause sus énoncée ; aucune faute imputable à Maître [W] ne résulte de l’absence de notification aux donataires survivants du droit de préférence en vue de le purger ;
En outre, il ne résulte pas de l’absence d’envoi à [M] et [B] [I] par Maître [F] [W], notaire à [Localité 14], rédactrice de l’acte de vente du 10 septembre 2013, la preuve qu’elle soit à l’origine du renoncement par la [21], acquéreur à la rétrocession de ces terres à la société [18], intervenue finalement le 22 décembre 2022, au bénéfice des appelants, dans le cadre d’une mise à disposition gratuite (pièce 10 appelantes) ;
Le courrier adressé par la société [12] aux consorts [V] et [G] datée le 10 février 2020 précise que l’absence de réalisation du projet de rétrocession au profit de [18] à compter du 1er janvier 2014, ainsi que l’attribution des terres concernées ' de façon précaire et provisoire’ ' du fait de problèmes juridiques’ est par trop évasive et générale pour établir l’imputabilité du préjudice dont le GAEC Reconnu [15], Madame [D] [G] et Madame [S] [V] se prévalent au manquement du notaire (pièce 9 appelantes) ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [G]-[V] et du GAEC Reconnu [15], en l’absence de faute du notaire à l’origine du préjudice dont ils se prévalent ;
Sur l 'article 700 du code de procédure civile
Le GAEC Reconnu [15], Madame [D] [G] et Madame [S] [V] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants parties perdantes seront condamnés aux dépens ainsi qu’ à payer à Maître [W] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour ; en revanche, pareille demande des appelants sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 29 janvier 2024,
Déclare irrecevable la demande portant sur la prescription de l’action du GAEC Reconnu [15], Madame [D] [G] et Madame [S] [V],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le GAEC Reconnu [15], Madame [D] [G] et Madame [S] [V] à payer à Maître [F] [W] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC Reconnu [15], Madame [D] [G] et Madame [S] [V] aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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