Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 janv. 2023, n° 2300108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. E B, actuellement retenu au centre de rétention administratif de Nîmes et ayant pour avocat commis d’office Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
* en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Hamza, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et les observations de M. B, qui précise qu’il souhaite quitter le territoire français pour se rendre en Belgique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1993, a été interpellé par les services de police le 12 janvier 2023. Par arrêté pris le jour même, la préfète du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Marc Zattara, chef du bureau des étrangers au sein du service des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire de la préfète du Gard du 13 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Elle indique que M. B est de nationalité algérienne, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B ne justifie pas, en cas de retour dans son pays d’origine, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. B la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. M. B a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête visées ci-dessus formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Gard.
Lu en audience publique le 17 janvier 2023.
La magistrate désignée,
K. A
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300108
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