Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1
Afin de vérifier les conditions prévues à l'article L. 1244-2 et de permettre la mise en œuvre de l'article L. 1244-6, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.
Le dossier du donneur contient :
1° Le consentement écrit du donneur, exprimé en application de l'article L. 1244-2 ;
2° Les antécédents médicaux personnels et familiaux, recueillis en application du 1° de l'article R. 1211-25 ;
3° Les résultats des tests de dépistage sanitaire mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 ;
4° S'il s'agit d'un don de spermatozoïdes, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
6° Toute information relative à l'évolution des grossesses résultant d'un ou de plusieurs dons de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des enfants.
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et, quel que soit son support, sous une forme pseudonymisée. Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent article sont responsables de la bonne tenue du dossier.
Les informations relatives à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière distincte. Seuls les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent y ont accès pour les finalités mentionnées au premier alinéa.
Le dossier du donneur et les informations d'identification sont conservées dans des conditions permettant d'en garantir strictement leur confidentialité.
Deux textes encadrent alors ce principe d'anonymat : Article 16-8 du Code civil (CC) : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). […] il pourra encore révoquer ce consentement (article 1244-2 CSP). […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 29 septembre 2011 à M e X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — les dispositions relatives aux dons d'un élément ou d'un produit du corps humain comme les gamètes et notamment l'article 16-8 du code civil et les articles L. 1244-6 et 1244-5 du code de la santé publique garantissent l'anonymat du donneur ; […] Il soutient outre ses précédents moyens que l'AP-HP a commis une faute du fait de la perte du dossier du donneur à l'origine de sa conception en méconnaissance des articles R. 1244-5 et R. 1244-6 du code de la santé publique ; […]
[…] L. 1211-5 du code de la santé publique ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1244-5 du code de la santé publique dans ses dispositions alors applicables: " le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : / 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; / 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ; / 3° Le nombre d'enfants issus du don ; […] même donneur de gamètes et que ce traitement a été mis en place pour respecter les dispositions de l'article L. 1244-4 du code de la santé publique. […]
[…] Enfin, il ressort des dispositions de l'article R1244-5 du code de la santé publique que les organismes et établissements de santé, autorisés pour les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don, […] la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ; 5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ; 6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, […]
Deux textes encadrent alors ce principe d'anonymat : Article 16-8 du Code civil (CC) : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). […] il pourra encore révoquer ce consentement (article 1244-2 CSP). […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […]
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