Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1
En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :
1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;
2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.
Deux textes encadrent alors ce principe d'anonymat : Article 16-8 du Code civil (CC) : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). […] il pourra encore révoquer ce consentement (article 1244-2 CSP). […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […]
Lire la suite…[…] 26-06-01-02-02 […] les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, […] Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012 au centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme du centre hospitalier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] — les dispositions relatives aux dons d'un élément ou d'un produit du corps humain comme les gamètes et notamment l'article 16-8 du code civil et les articles L. 1244-6 et 1244-5 du code de la santé publique garantissent l'anonymat du donneur ; […] Il soutient outre ses précédents moyens que l'AP-HP a commis une faute du fait de la perte du dossier du donneur à l'origine de sa conception en méconnaissance des articles R. 1244-5 et R. 1244-6 du code de la santé publique ; […]
Deux textes encadrent alors ce principe d'anonymat : Article 16-8 du Code civil (CC) : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). […] il pourra encore révoquer ce consentement (article 1244-2 CSP). […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […]
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