Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 - art. 1
I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.
II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :
1° L'inspection des installations ;
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à l'article L. 1321-5.
III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.
VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour les paramètres le nécessitant, sont affichés dans les mêmes conditions.
VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance.
VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
[…] prévue à l'article D 1332 -1 des piscines thermales et des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation qui font l'objet d'une réglementation propre. […] M. et M me D . les piscines aménagées par les masseurs-kinésithérapeutes au sein de leur cabinet en vue de la réalisation de soins de balnéothérapie ne sauraient entrer dans le champ de ces exceptions qui ne concernent pas toutes les piscines d'usage médical. […] Aux termes de l'article D 1332-10 du même code : « La capacité d'accueil de l'établissement doit être affichée à l'entrée (…). ». […] Article […]
[…] — l'arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique ; […] 10. […] D E C I D E :
[…] Par ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2012 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse elle a obtenu la désignation d'un médecin expert (le Docteur C D), qui a déposé son rapport le 6 décembre 2013, dont il résulte en substance que la consolidation peut être fixée au 30 septembre 2010, qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 % et que les souffrances endurées peuvent être estimées à 1,5/7. […] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.