Article D1332-9 du Code de la santé publique
Article D1332-8
Article D1332-10
Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Commentaires2

1Surveillance des baignades aménagéesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 mars 2007

2Réglementation des sites de baignades
M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 17 novembre 2005

[…] est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, […] une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. » La caractérisation d'une baignade aménagée […] L'installation d'une aire de pique-nique sur la berge ou d'une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade d'« aménagée ». […] parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. […] Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3 décembre 2013, n° 13NC00238Rejet

[…] D […] — elle méconnaît les règles d'installation, de conception et de sécurité prévues par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique ; — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne respecte pas la capacité d'accueil de l'établissement, et notamment la fréquentation maximale instantanée qui ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2013, n° 1204042Rejet

[…] déterminée par la fréquentation maximale instantanée, dépasse le seuil de trois baigneurs pour 2 m² de plan d'eau tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique ; […] soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : « Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture » ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).