Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 - art. 1
I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis.
II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques concernées, les fréquences des opérations de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leurs modalités de stockage et leur compatibilité avec l'usage en piscines.
IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation des sols à compter de cette date.
[…] est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, […] une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. » La caractérisation d'une baignade aménagée […] L'installation d'une aire de pique-nique sur la berge ou d'une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade d'« aménagée ». […] parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. […] Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). […]
Lire la suite…[…] D […] — elle méconnaît les règles d'installation, de conception et de sécurité prévues par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique ; — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne respecte pas la capacité d'accueil de l'établissement, et notamment la fréquentation maximale instantanée qui ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air ;
[…] déterminée par la fréquentation maximale instantanée, dépasse le seuil de trois baigneurs pour 2 m² de plan d'eau tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique ; […] soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : « Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture » ; […]