Entrée en vigueur le 25 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 1
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
Aussi, depuis le 1er septembre 2022, les pharmaciens d'officine doivent se conformer aux dispositions prévues par le code de la santé publique (R.1335-2 et R.1335-3) qui s'appliquent à toutes les professions de santé. L'éco-organisme DASTRI est libre de réaliser, en dehors des missions pour lequel il est agréé, la collecte et le traitement des DASRI produits par les pharmaciens d'officine.
Lire la suite…VersionsLiens relatifs o Article R6322-14 L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29. […] VersionsLiens relatifs o Article R6322-15 Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 2 Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R. 5126-13 , […] au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1. […]
Lire la suite…[…] Par décision du 28 février 2018, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, […] Les quantités de déchets produites sont très faibles et extrêmement dispersées géographiquement. 2. […] Il s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge (article L. 541-2 du code de l'environnement). 13. Le code de la santé publique renvoie, par ses articles L. 1335-1 et L. 1335-2, […] en application des articles R. 1335-2 et R. 1335-5 du CSP. 14. […] §207 ; Autorité de la concurrence, décision n° 14-D-02 du 20 février 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse d'information sportive, §208, […]
[…] 2°) d'annuler la note C qui lui a été attribuée ; […] — conformément à l'article R. 1335-2 3° du code de la santé publique, la destruction des déchets incombe aux patients qui sont dans une situation d'auto-traitement et non d'hospitalisation à domicile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » ;
[…] 2.L'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (ci-après les « DASRI ») fait l'objet d'une réglementation spécifique figurant dans la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de code de la santé publique, qui réunit les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-11. […] 6.Aux termes de l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, […] 28.Eu égard à la séparation existant entre ces paragraphes et les paragraphes antérieurs ainsi qu'à leur contenu, il y a lieu de considérer qu'ils constituent le dispositif distinct exigé par l'article R. 464-25-1 du code de commerce.
Qu'il soit explanté ou brûlé, le stimulateur cardiaque est alors considéré comme un déchet d'activités de soin à risque infectieux, abrégé en Dasri, tel que défini par le Code de la santé publique. « Les pacemakers doivent donc suivre la filière [de valorisation] de ces déchets, indique Fabien Squinazi, président de la commission sur les risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. […] La réglementation ne précise en aucun cas qu'ils puissent être réutilisés. […] Un Dasri doit être éliminé. » L'article R1335-2 du Code de la santé publique prévoit que les producteurs de Dasri, dont font partie les thanatopracteurs, ont la responsabilité de les éliminer. […]
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