Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 avr. 2021, n° 18/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 juin 2018, N° 15/05616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS REGIE SIMONNEAU, SCI SANJUSTO |
Texte intégral
N° RG 18/04864 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZSP Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 28 juin 2018
Chambre 10 Cab 10H
RG : 15/05616
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Avril 2021
APPELANTS :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 7
INTIMEES :
[…]
[…]
SCI SANJUSTO
[…]
[…]
Représentées par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 7 janvier 2021 prorogée au 28 janvier 2021, 18 février 2021, 18 mars 2021, 24 juin 2021 avancée au 29 avril 2021 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Y X exerce une activité de coiffeur sous l’enseigne commerciale Style Avenue, dans les locaux situés […] à Lyon 5e arrondissement qui lui ont été donnés à bail suivant contrat du 19 janvier 2010 par la SCI Saint-Just aux droits de laquelle vient la SCI Sanjusto. Le bien est géré par la régie Simonneau.
Le bail prévoit notamment que le loyer annuel s’élève à 9 000 euros hors charges et que le locataire est redevable d’un droit d’entrée de 7 200 euros payable en trois ans à raison de 600 euros par trimestre en sus du loyer.
Mme A X, mère du locataire, s’est portée caution solidaire des engagements de son fils.
Estimant avoir été privé de la jouissance paisible de la chose louée par les nombreuses mises en demeure de payer des sommes qu’il estime injustifiées, par l’envoi tardif des avis d’échéance qui manifesterait la volonté de l’expulser du local, et par le défaut de communication des régularisations annuelles de charges pour M. Y X, et réclamant l’indemnisation du préjudice moral consécutif aux réclamations qui lui ont été adressées pour Mme A X, le locataire et la caution ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 28 juin 2018, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la SCI Sanjusto la somme de 1391,26 euros arrêtée au 5 juillet 2016 au titre de
l’arriéré locatif et à supporter les dépens.
M. Y X et Mme A X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2018.
Par conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2019, ils reprennent l’intégralité de leurs réclamations initiales et ils demandent à la cour de, au visa des articles 1134, 1719, 1171, 1382 du code civil :
— infirmer en sa totalité le jugement et, statuant à nouveau :
' Dire et juger que la société Simonneau ne justifie pas du fondement des sommes dont elle réclame le paiement à Monsieur X,
' Dire et juger que la société SCI Sanjusto, en sa qualité de bailleur, ne justifie pas plus des sommes réclamées par son mandataire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2015,
' Dire et juger la clause du contrat d’adhésion du bail commercial prévoyant que la créance de loyer est portable et non quérable comme créant un déséquilibre entre les parties et prononcer en conséquence sa nullité compte tenu de l’abus que son maintien comporte,
' Dire et juger que Monsieur X a justifié auprès de la société Simonneau avoir payé l’intégralité des sommes par lui dues au titre du bail commercial,
' Dire et juger, en conséquence, que les sommes réclamées par la société Simonneau ne sont pas dues.
' Dire et juger que les sociétés Simonneau et SCI Sanjusto ont causé, par leur manière de procéder, un trouble de jouissance à Monsieur X en l’empêchant de jouir paisiblement du local loué.
' Condamner, in solidum, sur le fondement des responsabilités ci-dessus visées, les sociétés Régie Simonneau et SCI Sanjusto à verser une somme de 7.160 euros à M. X au titre du préjudice lié à la perte de marge brute.
' Condamner in solidum les sociétés Régie Simonneau et SCI Sanjusto à verser une somme de 10.000 euros à M. X en dédommagement du préjudice moral subi.
' Dire et juger que les mêmes sociétés ont engagé leur responsabilité à l’égard de Mme X en sa qualité de caution solidaire.
' Dire et juger qu’alors que M. X était à jour du paiement des sommes dues, la société Simonneau, 'uvrant pour le compte de la SCI Sanjusto n’a pas cessé de la relancer et de mettre en demeure Mme X de manière indue.
' Condamner en conséquence in solidum les sociétés Simonneau et SCI Sanjusto à verser une somme de 8.000 euros à Mme X en réparation du préjudice moral subi.
' Débouter les sociétés Simonneau et Sanjusto de leurs demandes reconventionnelles comme n’étant ni fondées, ni justifiées.
' Condamner in solidum les sociétés Régie Simonneau et SCI Sanjusto à supporter les dépens et à verser une somme de 8.000 euros à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2019, la régie Simonneau et la SCI Sanjusto demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. Y X et Mme A X à leur encontre,
' Le réformer en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation de M. X et de Mme X à des dommages et intérêts au profit de la SCI Sanjusto et la SAS Régie Simonneau sur le fondement d’une procédure abusive,
Statuant à nouveau,
' Dire que le compte locatif de M. Y X présente un arriéré de loyers et charges impayés de 1 421 .76 € au 4 octobre 2018,
' Condamner in solidum M. et Mme X, en qualité de caution, au paiement de la somme de 1 421.76 euros arrêtée au 4 octobre 2018 au bénéfice de la SCI Sanjusto,
' Rejeter la demande de M. Mme X tendant à voir dire et juger que la clause du contrat d’adhésion du bail prévoyant que la créance de loyer est portable et non quérable est nulle comme créant un déséquilibre entre les parties,
' Dire que la procédure judiciaire initiée par M. Y X et Mme A X, en qualité de caution, à l’encontre de la SCI Sanjusto et de la SAS Régie Simonneau est manifestement abusive,
' Condamner in solidum M. Y X et Mme A X, en qualité de caution, à verser à la SCI Sanjusto et la SAS Régie Simonneau la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
' Condamner in solidum M. Y X et Mme A X, en qualité de caution, à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Sanjusto et à la SAS Régie Simonneau par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de la Selarl Berard-Callies et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Les consorts X ont saisi le tribunal sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Simonneau et Sanjusto ; les juges de première instance ont relevé que les conditions d’engagement de ce fondement de responsablité n’étaient pas remplies à l’égard de la société Simonneau et que les demandes contre la régie devaient être rejetées. Les appelants invoquent devant
la cour la responsabilité délictuelle du mandataire de gestion ; leurs demandes sont recevables.
Ils reprochent au tribunal d’avoir considéré qu’aucun trouble de jouissance n’était démontré tout en reconnaissant que les documents établis par la régie ne se distinguaient ni par leur rigueur, ni par leur clarté et soutiennent que la régie a exigé des sommes indues sans communiquer le moindre justificatif.
— sur la clause abusive
Les consorts X soutiennent que la clause du bail commercial stipulant que le loyer est portable doit être qualifié d’abusive. Il convient de relever que cette clause est habituelle en matière locative.
Pour justifier cette prétention, M. X invoque l’envoi qu’il estime tardif de certains avis d’échéance. Cependant, outre que l’envoi d’un tel document n’est pas obligatoire, que le loyer soit quérable ou portable, il est d’usage de ne l’adresser au locataire que lorsque le paiement du loyer n’est pas intervenu.
Aucun déséquilibre significatif entre les parties n’étant démontré en l’espèce, ainsi que l’objectent à juste titre les sociétés intimées, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
— Sur la responsabilité du bailleur et de son mandataire
Les consorts X affirment que :
— ils ont reçu de nombreuses mises en demeure pour des sommes qui n’étaient pas dues, telle la réclamation du loyer du premier trimestre 2013 pour 1017,70 euros, par courrier daté du 11 janvier 2013 (leur pièce 27).
Il résulte toutefois du décompte de la régie (sa pièce n°20) que le loyer et ses accessoires dus pour le premier trimestre 2013 ont été payés le 9 janvier 2013, alors qu’aux termes du bail, le loyer est payable d’avance, le bailleur acceptantqu’il soit réglé le 5 du mois au plus tard, au vu des pièces produites .
Les consorts X ne produisent pas la justification du paiement du loyer, mais il résulte de leurs pièces qu’il était habituellement réglé par chèque.
Or, il n’établissent nullement que le paiement du 9 janvier avait été encaissé ou même seulement reçu à la date d’envoi du courrier du 11 janvier 2013 et donc que ce courrier leur a été adressé avec mauvaise foi. De plus, ce courrier prend la forme d’un avis d’échéance et non d’une mise en demeure. Le grief allégué n’est donc pas prouvé.
— la régie s’applique à envoyer les avis d’échéance avec retard (leur pièce n°28). Aucun texte ne régit les avis d’échéance, qui ne sont pas obligatoires et, qui, selon l’usage, sont adressés par le bailleur lorsque le paiement n’intervient pas à la date prévue. Aucun grief n’est donc établi en l’espèce..
— la régie a mandaté un huissier pour recouvrer une dette de 3166,44 euros qui n’était pas encore échue (leur pièce n° 22) et a mis en cause la caution.
Il résulte du décompte de la régie (sa pièce n°20) qu’au 26 mars 2015, date des courriers qui ont été adressés aux consorts X, le locataire était débiteur de la somme de 548,47 euros, et non de 3 166,44 euros.
Il apparaît donc que la société Simonneau a menacé de poursuites le locataire et la caution alors que
la somme réclamée comprenait à tort l’échéance qui n’était exigible qu’à compter du 1er avril suivant.
En ce qui concerne le solde réclamé, il apparaît que le locataire règle exceptionnellement l’intégralité de la somme réclamée par la régie au titre du loyer, la somme versée étant le plus souvent inférieure de quelques euros au montant réclamé par la régie. D’autre part, ainsi que le fait valoir la société Simonneau le droit d’entrée de 7200 euros n’a pas été entièrement payé par le locataire, à la suite d’une erreur de la régie qui lui a restitué à tort une somme de 300 euros.
Dans ces conditions, et malgré le manque de précision du décompte (pièce 15 des intimées) qui ne reprend pas la ventilation des sommes appelées au titre du loyer et ne peut aisément être rapproché des avis d’échéance (pièce n° 18 des mêmes), il est établi qu’à la date du 26 mars 2015 le locataire était débiteur a minima d’une somme de 300 euros au titre du droit d’entrée. La menace de recours à un huissier de justice ne peut être considérée comme injustifiée au regard de l’existence d’une dette et du paiement systématique, par le locataire, de sommes moindres que celles qui étaient dues au titre du bail.
Aucun grief n’est établi de ce chef.
— la Société Simonneau a réclamé la somme 'astronomique’ de 4086,43 euros le 3 juillet 2018 (pièce n°33 des appelants).
Ce courriel accuse réception du paiement du loyer et ne contient aucune demande de paiement.
Il ressort en revanche du décompte versé par la régie aux débats qu’une telle somme a été réclamée aux consorts X. Elle comportait toutefois le montant du loyer exigible en juillet 2018 et payé par le locataire à bonne date. Il est demandé paiement à titre reconventionnel de la dette résiduelle dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le grief allégué de ce chef n’est pas davantage établi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que, bien qu’affectés d’erreurs sur les montants réclamés ou leur date d’exigibilité, les deux courriers du 11 janvier 2013, du 26 mars 2015 sont insuffisants à caractériser un quelconque harcèlement imputable au mandataire de gestion ou un trouble dans la jouissance paisible de la chose louée imputable au bailleur, étant observé que les autres courriers versés aux débats sont constitués des réponses apportées aux demandes de justificatifs de M. X. Il en va de même de la réclamation de juillet 2018.
Les premiers juges ont également pertinemment décidé que la réception par Mme X, en sa qualité de caution solidaire et sur une période de plus de cinq ans, de trois courriers l’informant du solde débiteur du compte de son fils et de la transmission du dossier à un huissier de justice ne caractérisait pas davantage une faute du bailleur ou de son mandataire à son égard.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes de dommages-intérêts.
— sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif
La SCI Sanjusto sollicite la condamnation solidaire du locataire et de la caution à lui payer la somme de 1421,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 octobre 2018.
Elle s’appuie sur le décompte ( pièce n° 34) de la société Simonneau. Les quittances de loyer correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 n’étant pas produites, la cour ne peut vérifier le montant de la dette du locataire à cette date.
En revanche, ainsi que le fait valoir la société Simonneau, il résulte sans ambiguïté de ce décompte
que le locataire ne s’est pas acquitté de la somme de 964 euros correspondant à la taxe d’ordures ménagères et la taxe foncière pour l’année 2015 comme prévu au bail, ce qui permet, en l’état des pièces produites par les parties d’évaluer la dette du locataire à 964 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter 300 euros au titre du droit d’entrée comme indiqué ci-dessus. La dette au 4 octobre 2018 sera donc évaluée à une somme de 1264 euros ; le jugement critiqué qui a évalué la dette à la date du 5 juillet 2016 sera donc infirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, il doit être relevé des circonstances constitutives d’un abus, soit un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la cour ne peut déduire du fait que les consorts X ne soient pas à jour des sommes dues au titre du loyer et prétendent à tort être harcelés par les réclamations du bailleur qu’ils ont commis un abus de leur droit d’agir en justice, dans la mesure où il résulte que certaines sommes qui leur ont été réclamées n’étaient pas dues.
C’est pourquoi le jugement qui a débouté les intimées de leur demande sur ce point sera confirmé.
— sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X et Mme A X, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, le jugement de première instance étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Berard-Callies et associés, avocat,en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société Régie Simonneau et à la SCI Sanjusto d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 28 juin 2018 en ce qu’il a condamné in solidum M. Y X et Mme A X à payer à la SCI Sanjusto la somme de 1391,26 euros et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. Y X et Mme A X à payer à la SCI Sanjusto la somme de 1264 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 4 octobre 2018 ;
Confirme le jugement dont appel sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X et Mme A X de leur demande en 'nullité’ de la clause prévoyant la portabilité du loyer;
Condamne in solidum M. Y X et Mme A X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Berard-Callies et associés, avocat,en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Régie Simonneau et à la SCI Sanjusto la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre étant rejetées.
Le Greffier Le Président
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