Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2413382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 mars 2024 contre la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai défini par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut retenir la menace pour l’ordre public et alors que la situation de la requérante est régie pour les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dépit d’une mise en demeure de défendre le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 21 août 1979, entré régulièrement sur le territoire français et s’est vue délivrer une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 14 septembre 2032. Elle a épousé M. B C, de nationalité algérienne, le 7 décembre 2021. Mme C a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, qui lui a été refusé par décision du préfet des Hauts-de-seine du 15 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 mars 2024 et réceptionné par la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 mars 2024 tendant à obtenir le regroupement familial pour son époux.
Sur la portée des conclusions :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de Mme C dirigées contre la seule décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux du 8 mars 2024, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
5. D’autre part, aux termes alors en vigueur de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
8. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet, après avoir rappelé le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que Mme C est défavorablement connue des services de police pour avoir commis du 17 septembre 2021 au 15 décembre 2021 des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Comme il a été dit au point 5, le préfet n’est pas fondé à retenir la circonstance que l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public, en ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, dès lors qu’un tel motif n’est pas applicable au cas des ressortissants algériens. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce que Mme C ne peut se voir opposer un refus fondé sur la menace pour l’ordre public doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 est annulée, et par voie de conséquences, la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2024 et celle rejetant implicitement le recours gracieux du 8 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux, M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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