Article R1335-13 du Code de la santé publique
Article R1335-12
Article R1335-14
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaires3

1Tatouage-perçage
Institut National de la Propriété Industrielle · 20 août 2021

Pour aller plus loin : articles R. 1311-3 et suivants du Code de la santé publique et arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du Code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel. […] Pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter à l'article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2008. […] il est conseillé de se reporter aux articles R. 1335-5 à 1335-8 et R. 1335-13 à 1335-14 du Code de la santé publique. […]

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2La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] o Article R6322-15 Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 2 Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R . 5126- 13 , […] au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335 -1. Les dispositions des articles R. 1335 -2 à R. 1335 -8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335 […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Déchets Médicaux - Élimination. Réglementation
M. Lorgeoux Gérard · Questions parlementaires · 15 mars 2005

[…] de la santé et de la famille sur les difficultés de la collecte et du traitement des déchets de soins à risque, définis par le code de la santé publique titre III, Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale, articles R. 1335-1 à R. 1335-14 modifiés par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003. […] L'article R. 1335-2 précise que « toute personne qui produit ces déchets est tenue de les éliminer » dans les conditions prévues aux articles suivants, dont l'application est de la responsabilité des directions départementales, des affaires sanitaires et sociales, selon l'article R. 1335-13. […]

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