Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses / Section 2 : Information des centres antipoison ou du centre agréé pour les substances dangereuses / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R1342-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version08/02/2008
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Version08/05/2010
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Version01/07/2012
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Version08/04/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
6° Aux substances radioactives ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
6° Aux substances radioactives ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
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