Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L. 2151-5 ou du premier alinéa de l'article L. 2151-9 tiennent un registre des embryons qu'ils détiennent.
Ce registre mentionne :
1° L'organisme ayant fourni les embryons et leur code d'identification après anonymisation ;
2° L'intitulé du protocole de recherche ;
3° Le nom du responsable de la recherche ou de l'activité de conservation ;
4° Le nombre d'embryons faisant l'objet d'une recherche ;
5° Le cas échéant, le nombre, la désignation et les caractéristiques des lignées de cellules souches embryonnaires obtenues au cours de la recherche ;
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
7° Le (s) lieu (x) de la recherche et de la conservation ;
8° Le devenir des embryons.
La personne responsable de la recherche ou de la conservation est chargée de la tenue de ce registre. Elle veille à l'exactitude des informations qui sont consignées dans ce registre ainsi qu'à sa conservation dans des conditions de sécurité propres à en garantir l'intégrité et la confidentialité.
II.-L'agence de la biomédecine tient un registre national des embryons inclus dans des protocoles de recherche et des lignées de cellules souches embryonnaires qui en sont, le cas échéant, dérivées dans le cadre de ces recherches. Il comporte notamment :
1° Les numéros d'autorisation et les noms des établissements ou organismes autorisés à réaliser des recherches ou à conserver des embryons ;
2° Pour chaque autorisation, les informations mentionnées aux 2° à 5° et aux 7° et 8° du I ainsi que le code d'identification des embryons et des lignées de cellules souches embryonnaires qui en sont dérivées.
La personne responsable de la recherche ou de la conservation à l'occasion du rapport annuel prévu à l'article R. 2151-8 communique au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à ce dernier pour tenir à jour ce registre national.
Le code d'identification attribué par l'agence à chaque embryon, répertorié dans les registres mentionnés ci-dessus, et à chaque lignée de cellules souches embryonnaires qui en est dérivée, garantit la confidentialité de l'identité des personnes à l'origine de l'embryon mentionnées à l'article R. 2151-4.
Le responsable de la recherche communique au titulaire de l'autorisation ou au praticien visés à l'article R. 2151-5 le code d'identification attribué par l'agence. Ce code est conservé par le titulaire de l'autorisation ou le praticien visés à l'article R. 2151-5 pour permettre la réversibilité de la pseudonymisation afin, le cas échéant, d'accéder aux données permettant d'identifier les personnes à l'origine de l'embryon, lorsqu'une finalité médicale ou de sécurité sanitaire l'exige.
Cette participation au projet s'inscrit dans le cadre des missions dévolues à l'Agence par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et ses décrets d'application, l'Agence devant tenir un registre national des embryons et cellules embryonnaires en application de l'article R. 2151-11 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, […] L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession ». L'article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, […] et à laquelle l'article R. 2151-11 du code de la santé publique confie la tenue d'un registre national des embryons et cellules souches embryonnaires permettant d'établir le lien entre les données résultant des autorisations de conservation et celles résultant des autorisations de recherche, […] 11. […]
[…] le 27 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, […] aux termes de l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151 -1 du même code : » Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] aux termes de l'article R . 2142-1 du même code : […]
[…] Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 11 mai 2022 : […] aux termes de l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151 -1 du même code : » Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] aux termes de l'article R . […]
R. 2151-11 du code de la santé publique confie la tenue d'un registre national des embryons et cellules souches embryonnaires permettant d'établir le lien entre les données résultant des autorisations de conservation et celles résultant des autorisations de recherche, […] à la date à laquelle cette autorisation est accordée et tout au long de la période pour laquelle […] (196) V. aussi, identiques : 11 décembre 2020, Mme B., n° 433302 ; 11 décembre 2020, […] n° 433310 ; 11 décembre 2020, Mme B., n° 433312. […] en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme […] R. 122-2 du code précité. […]
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