Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 1
Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
Le médecin ou la sage-femme rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
Le médecin ou la sage-femme délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
Arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique (CSP), […] dans une situation différente, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer le principe d'égalité en faisant valoir que l'article L. 2212-8 du CSP reconnaît à d'autres professionnels le droit de refuser de concourir à une IVG. ) a) Par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, […] soit au-delà du délai de cinq semaines de grossesse prévu à l'article R. 2212-10 du CSP, […] par dérogation aux articles R. 2212-16, R. 2212-17 et R. 5121-80 du CSP, […] 12. […] résultant des articles L. 2212-3, R. 2212-12, R. 2212-14 et R. 2212-15 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article R. 2212 -10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212 -9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212 -2 cité au point 6. Aux termes de l'article R. 2212-12 de ce code : « Avant de recueillir le consentement écrit de […]
[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 2212-12 de ce code : « Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, […] D'autre part, par dérogation aux articles R. 2212-16, R. 2212-17 et R. 5121-80 du code de la santé publique, […] 12. […]
[…] notamment à l'article L. 5121-8 et aux articles R. 2212 -10, R. 2212 -16 et R. 2212 -17 du code de la santé […] Aux termes de l'article R. 2212 -10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212 -9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention […]
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