Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 1
I.-Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9, justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est constituée :
1° Pour le médecin :
a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°.
II.-Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est constituée :
-par une qualification universitaire en gynécologie-obstétrique ;
-ou par une qualification universitaire en gynécologie médicale, complétée d'une pratique régulière de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé, attestée par le directeur de l'établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
-en l'absence de ces qualifications, par une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale, à la prise en charge des complications liées à l'interruption volontaire de grossesse et à la pharmacologie des anesthésiques locaux.
La formation pratique prévue au quatrième alinéa du présent II est réalisée au sein d'un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse et donnent lieu à validation par le responsable médical concerné au sein de l'établissement.
Les médecins actualisent régulièrement leurs connaissances, dans le cadre de formations continues et d'une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans un établissement de santé, attestées par le directeur de cet établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
[…] pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique (CSP), […] les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer le principe d'égalité en faisant valoir que l'article L. 2212-8 du CSP reconnaît à d'autres professionnels le droit de refuser de concourir à une IVG. ) a) Par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, […] soit au-delà du délai de cinq semaines de grossesse prévu à l'article R. 2212-10 du CSP, […] R. 2212-17 et R. 5121-80 du CSP, […] puis prorogées jusqu'au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020 et jusqu'au 11 mai 2020 par un décret du 14 avril 2020. […] comme le prévoit l'article R. 2212-11 du code de la santé publique, […]
[…] X a pris en charge une IVG à domicile sans avoir conclu de convention avec un établissement de santé référent et sans avoir justifié d'une expérience professionnelle adaptée, en méconnaissance des articles L. 2212-2 et R. 2212-11 du code de la santé publique ;- que d'autre part, il n'a pas daté la grossesse par une échographie, alors que selon l'article R. 2212-10 du code de la santé publique, l' IVG par voie médicamenteuse ne peut être réalisée par une sage-femme dans le cadre de la convention évoquée prévue à l'article R. 2212-9 du code de la santé publique que jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. […] X a méconnu les articles R. 4127-313, R. 4127-314, […] 11
[…] N° 1408706 2 - la décision a été prise en violation des articles L. 2112-1 et R. 2212-11 du code de la santé publique ; - la décision a été prise en violation du code de déontologie médicale, notamment l'article R. 4127-4 du code de la santé publique qui garantit le secret professionnel et l'article R.4127-5 qui garantit l'indépendance professionnelle ;
[…] notamment à l'article L. 5121-8 et aux articles R. 2212-10, R. 2212-16 et R. 2212-17 du code de la santé […] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 5. […] Aux termes de l'article R. 2212-16 du même code : « Seuls les médecins, […] comme le prévoit l'article R. 2212-11 du code de la santé publique, […]
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