Entrée en vigueur le 3 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées. Ils veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :
1° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;
2° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;
3° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, salariés desdits services.
Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.
IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.
L'article 17 confère aux communes la qualité d'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant et à ce titre rend obligatoire l'exercice des compétences suivantes pour toutes les communes : - le recensement des besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles, ainsi que de l'offre d'accueil ; […] les textes pris en application de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 sont les suivants : décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services mentionnés aux articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…L'article 17 confère aux communes la qualité d'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant et à ce titre rend obligatoire l'exercice des compétences suivantes pour toutes les communes : - le recensement des besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles, ainsi que de l'offre d'accueil ; […] les textes pris en application de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 sont les suivants : décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services mentionnés aux articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que sont suspendus, jusqu'au 11 mai 2020, l'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. […] Condamne solidairement Mme [K] [O] et M. [P] [H] à payer à la société Crèche [6] la somme de 5 652,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;
[…] garantissant leur santé et leur sécurité, conformément aux exigences de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité. […] selon leur mode respectif, par : () 2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, […] affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ; () « . L'article R. 2324-28 du code de la santé publique précise que : » () Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, […]
[…] Le 17 mai 2024, un procès-verbal de constat de l'état du bardage a été établi par commissaire de justice, avant la dépose partielle intervenue le 29 mai 2024, dont le bailleur a été informé par courrier du 12 mai 2024. […] Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la société EVANCIA a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 606 et 1719 du code civil, des articles R145-35 du code de commerce et R2324-17 du code de la santé publique :
[…] qui comprennent, aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique (CSP), les crèches collectives, […] contre 20% pour les assistants maternels et près de 40 % pour la garde en famille, le secteur a connu une très forte expansion en vingt ans. […] Ces propositions ont été transposées aux articles R. 2324-17 et R. 2324-46 du CSP par un décret n° 2025-304 du 1er avril 2025. Ce décret réforme aussi la procédure d'autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements, en application de l'article 18 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. […] Le premier prend appui sur l'article L. 2324-1 du CSP et l'article R. 2324-21 du même code, […]
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