Article R2324-17 du Code de la santé publique
Article R2324-16
Article R2324-18

Entrée en vigueur le 3 avril 2025

Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1

I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées. Ils veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :

1° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;

2° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;

3° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, salariés desdits services.

Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.

III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.

IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.

Entrée en vigueur le 3 avril 2025

Commentaires125

1Financer la structure dans le cadre de la PSU
weka.fr · 13 mars 2025

La PSU est une aide au fonctionnement versée aux établissements d'accueil de jeunes enfants pour l'accueil des enfants de 0 à 6 ans en établissements relevant de l'article R. 2324-17 du Code de la santé publique (CSP). Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de la PSU demeurent : de contribuer à la mixité des publics accueillis par l'application obligatoire d'un barème fixé par la Cnaf.

 Lire la suite…

2La fermeture des crèches en raison du Coronavirus (Covid 19)
lappelexpert.fr · 18 juillet 2024

Dès le lendemain, le ministre des Solidarités et de la Santé a pris un arrêté dont l'article 4 prévoit dans son I, la suspension du 16 au 29 mars 2020 de l'accueil des usagers de ces établissements excepté notamment pour les structures mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. Ces structures correspondent aux établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ». […] R. 2324-43-1 du Code la santé publique ; Dictionnaire Permanent Action sociale, Etude Accueil collectif des jeunes enfants, Editions Législatives). […]

 Lire la suite…

3Établissements d’accueil de jeunes enfants : le report de la réforme est actéAccès limité
www.weka.fr · 13 septembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44

[…] Il résulte de l'article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que sont suspendus, jusqu'au 11 mai 2020, l'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. […] Condamne solidairement Mme [K] [O] et M. [P] [H] à payer à la société Crèche [6] la somme de 5 652,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

 Lire la suite…

[…] garantissant leur santé et leur sécurité, conformément aux exigences de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité. […] selon leur mode respectif, par : () 2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, […] affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ; () « . L'article R. 2324-28 du code de la santé publique précise que : » () Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, […]

 Lire la suite…

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public au regard des dispositions de l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation ». En application de l'article R. 2324-46 du même code : « I. Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).