Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2400145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier et le 5 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) T4C Vedene Pink, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-10966 du 26 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a abrogé l’arrêté n° 2023-3967 du 5 mai 2023 portant autorisation pour la création de la micro-crèche Times 4 Children Pink ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de lui délivrer une nouvelle autorisation d’ouverture ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut pour elle d’avoir pu présenter des observations écrites et orales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’obligation de justifier d’une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public au regard des dispositions de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation ;
— le refus opposé par la commune de Vedene de délivrer à la SCI Pandine un permis de construire modificatif ne pouvait légalement fonder la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le département de Vaucluse, représenté Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge la société T4C Vedene Pink au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque, représentant la SARL T4C Vedene Pink, et de Me Cocquebert, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a autorisé la SARL T4C Vedene Pink à créer la micro-crèche « Times 4 Children Pink » au premier étage d’un bâtiment situé sur la commune de Vedène. L’article 6 de cet arrêté précisait que le gestionnaire transmettrait à la présidente du conseil départemental au plus tard quinze jours avant l’ouverture au public des documents au nombre desquels figurait une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public. En l’absence de transmission de ce document par la société requérante, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par un arrêté du 26 décembre 2023 dont la société T4C Vedene Pink demande l’annulation, a abrogé l’autorisation initialement accordée par l’arrêté du 5 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d’implantation ». En application de l’article R. 2324-46 du même code : « I. Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l’article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée : 1° Les micro-crèches : établissements d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 12 places () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « () constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». L’article R. 143-12 du même code dispose que : « Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 143-19 de ce code : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. () Les catégories sont les suivantes : () 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation ». L’article PE 2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par arrêté du 25 juin 1980, fixe, pour les crèches, ce seuil à 100 pour un établissement en rez-de-chaussée, 20 pour un établissement ne comportant qu’un seul niveau, situé en étage et quel que soit l’effectif pour un établissement comportant plusieurs niveaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société T4C Vedene Pink s’est vu délivrer par arrêté de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 5 mai 2023 une autorisation pour la création d’une micro-crèche qui, compte tenu des effectifs admis, constitue un établissement recevant du public de cinquième catégorie et soumise, de ce fait, aux prescriptions contenues dans le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2324-19 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. () III. L’autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l’article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l’attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l’établissement ou service. IV-Au plus tard quinze jours avant l’ouverture programmée de l’établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental : 1° Une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation ou, selon la catégorie de l’établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 164-2 du même code () ».
6. D’autre part, l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2 ». Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d’Etat pour respecter l’objectif général fixé par l’article L. 141-1 lors de la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage : / 3° Des établissements recevant du public ». Aux termes de l’article R. 143-14 de ce code : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. () Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu’aux articles R. 143-34 à R. 143-45 ». En application de l’article R. 143-26 du même code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : () 2° De procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements () ». Aux termes de l’article R. 143-38 du même code : « (). / L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public ».
7. Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d’hébergement, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-44, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’autorisation délivrée pour la création de la micro-crèche « Times 4 Children Pink », établissement ne comportant pas de lieu d’hébergement et pour un effectif de douze enfants, entre dans le champ d’application de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation précité. Par suite, l’ouverture de l’établissement n’avait pas à être précédée d’une autorisation d’ouverture de l’établissement. Il s’ensuit que la présidente du département de Vaucluse ne pouvait légalement soumettre l’autorisation accordée à la société T4C Vedene Pink par l’arrêté du 5 mai 2023 à la condition que cette société lui transmette la décision d’autorisation d’ouverture au public. Dès lors, en procédant à l’abrogation de cette autorisation par l’arrêté attaqué du 26 décembre 2023 au motif tiré de l’absence de transmission par la société requérante de la décision d’autorisation d’ouverture de l’établissement au public, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL T4C Vedene Pink est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 26 décembre 2023 ayant pour effet de faire revivre l’autorisation initialement accordée à la société T4C Vedene Pink pour la création de la micro-crèche « Times 4 Children Pink », son exécution n’implique pas de prononcer une mesure d’injonction tendant à la même fin. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société T4C Vedene Pink qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n° 2023-10966 du 26 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la SARL T4C Vedene Pink est rejeté.
Article 3 :Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée T4C Vedene Pink et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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