Article R3111-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/01/2018
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Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°52-247 du 28 février 1952 - art. 3 (Ab), Décret n°65-213 du 19 mars 1965 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Dans les autres modes d'accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

III.-Lorsque le mineur est admis dans l'une des collectivités d'enfants mentionnées au I pour une durée supérieure à un an, son maintien dans cette collectivité est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au I attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

L. 1541-1 du code de la santé publique. 25 décision Ligue nationale pour la liberté des vaccinations du 6 mai 2019 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va de même des établissements scolaires s'agissant du statut vaccinal des enfants puisque l'article R. 3111-8 du code de la santé publique subordonne leur admission dans ces établissements à la présentation du carnet de santé sur lequel est reporté les vaccinations. La « loi du pays » implique nécessairement cette atteinte au secret médical27. Nous en venons au point le plus délicat de la « loi du pays » qui porte sur l'obligation vaccinale des personnes présentant une des affections listées par un arrêté pris en conseil des ministres. […] 11

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 19 février 2019

Celui-ci, par son article 2, crée un article R. 3111-8 du code de la santé publique qui prévoit que l'admission des enfants par un assistant maternel est subordonnée au respect de l'obligation vaccinale. […]

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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] échéant les éventuelles difficultés sanitaires susceptibles d'être rencontrées. L'article R . 227-7 du code de l'action sociale et des familles dispose d'ailleurs que : « L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R . 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R . 3111 - 8 du code de la santé publique […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY00219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le délai de trois mois n'a pas commencé à courir ; qu'ils n'ont présenté le certificat de contre-indication qu'en septembre parce qu'il ne leur avait pas été réclamé auparavant ; que la possibilité de contre-indication est prévue par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, qu'aucun texte n'indique que la contre-indication doit obligatoirement faire état d'une durée et qu'une contre-indication durable est prévue par l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ; que le Tribunal a commis une erreur en considérant que l'arrêté du 5 septembre 1996 fixait de manière limitative les contre-indications au vaccin contre la tuberculose ; […]

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