Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4
L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;
3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ANSP la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 3135-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors vigueur, […] Selon l'article R. 3135-1 alors en vigueur de ce code : « L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1 (…) est notamment chargé : 6° A la demande du ministre chargé de la santé, […] il résulte de l'article R. 3135-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat que le directeur général de l'établissement « conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1 ». […]