Entrée en vigueur le 9 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 1
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.
Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.
L'article L. 3323-1 du Code de la santé publique précise que cet étalage doit comprendre au moins dix bouteilles dont l'exploitant est approvisionné, avec les catégories suivantes : Jus de fruits, jus de légumes ; Boissons au jus de fruits gazéifiées ; Sodas, limonades et sirops ; Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ; Eaux minérales, plates ou gazeuses Ces boissons doivent être visibles et présentées de manière évidente pour le consommateur. […] À défaut, l'exploitant s'expose à une amende de 750 euros (et jusqu'à 3.750 euros pour une personne morale ; conformément à l'article R 3351-2 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ; Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ; Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ; Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé […] humaine, […]
Lire la suite…[…] 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2, R. 3515-3, R. 3515-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 ; Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
[…] — l'infraction prévue à l'article R. 3351-2 du code de la santé publique n'est pas de nature à entraîner la fermeture de l'établissement ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le préfet du Val d'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; […] R. Lalauze F. Z
[…] 54-035-03-03-02 […] — les articles L. 3323-1 et R. 3351-2 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables dès lors qu'il dispose d'un permis d'exploitation pour son restaurant et non d'une licence 4 ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D Z-A.
L'article L3323-1 du Code de la santé publique prévoit en effet : Dans tous les débits de boissons, […] par l'ajout de deux alinéas à l'article R. 3351-2 du code de la santé publique, a comblé ce vide juridique. […] L'article R. 3351-2 du code de la santé publique prévoit désormais : Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. […] Il convient d'observer que les autres contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques sont prévues et réprimées par les articles R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique. […]
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