Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la socitété CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/05/2024
II – Mme [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 03/07/2024 et 07/08/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
07 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, a fait assigner Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 octobre 2019,
condamner Mme [F] au paiement des sommes suivantes
9.822,87 euros avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat, au titre du crédit affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur souscrit le 4 octobre 2019 portant sur la somme de 11.400 euros remboursable en 120 mensualités de 122,47 euros à l’issue d’un différé de 180 jours, suivant un taux annuel effectif global de 4,95 %, le bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur réversible de marque Mitsubishi d’une puissance de 6 kW, d’un prix de 11.409,60 euros, en date du 4 octobre 2019,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [F] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 9.822,87 euros formulée à l’encontre de Mme [F] au titre du prêt affecté souscrit le 4 octobre 2019 portant sur la somme de 11.400 euros ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA BNP Paribas Personal Finance ne produisait pas de bon de livraison de la pompe à chaleur, et que les obligations de Mme [F] n’avaient dès lors pas pris effet.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
Déclarer recevables les pièces produites en cause d’appel par la SA BNP Paribas Personal Finance numérotées de 20 à 23,
Condamner Mme [F] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 7.359,39 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.
Condamner Mme [F] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 663,48 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner Mme [F] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 7.359,39 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 663,48 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
S’il devait toutefois en être jugé autrement,
vu l’article 1178 C.Civ.
Condamner Mme [F] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 5.547,09 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués).
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur l’existence du contrat et la preuve de son exécution par les parties
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
une copie de l’offre de contrat de crédit affecté signée par Mme [F] le 4 octobre 2019, destinée à financer l’acquisition d’une pompe à chaleur, pour un capital emprunté de 11.400 euros et un montant total de 14.696,40 euros remboursable selon 120 mensualités de 122,47 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 4,95 %, ainsi qu’une copie du bon de commande de l’équipement en cause auprès de la société Eco conseil également daté du 4 octobre 2019,
une fiche de renseignements relative aux revenus et charges de Mme [F], une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs datées du 4 octobre 2019 et signées par Mme [F],
une notice sur l’assurance facultative non signée par Mme [F],
un justificatif de consultation du FICP effectuée le 28 novembre 2019,
un tableau d’amortissement,
un relevé détaillé de la créance au 25 janvier 2024,
un historique de compte arrêté au 22 août 2022,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 10.822,87 euros, datée du 22 août 2022, adressée par la société Neuilly contentieux par courrier recommandé à Mme [F] et distribuée à celle-ci le 26 août suivant,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 15 jours la somme de 9.822,87 euros, datée du 20 juillet 2023, accompagnée d’un décompte de la créance détenue à cette date par la SA BNP Paribas Personal Finance, adressée par la SELARL Isabelle Mauguère, avocat, à Mme [F] à qui elle a été distribuée le 22 juillet suivant,
un procès-verbal de fin de travaux, une demande de financement mentionnant que la livraison de la pompe à chaleur air/air a été réalisée et un mandat de prélèvement SEPA, signés le 27 novembre 2019 par Mme [F].
Ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de manifestation de Mme [F] malgré la signification à sa personne, le 26 août 2023, de l’acte introductif d’instance, suffisent à rapporter la preuve de l’existence du contrat et de sa mise à exécution par les parties.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Le contrat de crédit affecté conclu le 4 octobre 2019 stipule en son paragraphe intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. ['] ».
Il ressort de l’examen des pièces produites par la SA BNP Paribas Personal Finance que celle-ci, s’étant acquittée de son obligation d’envoi d’une mise en demeure préalable le 20 juillet 2022, peut se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée à l’égard de Mme [F].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas Personal Finance
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit, au soutien de ses demandes, une copie de l’offre de crédit affecté comportant la mention suivante : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information d’assurance. » La signature de Mme [F] figure à la suite de cette mention.
La SA BNP Paribas Personal Finance verse également aux débats un document de trois pages intitulé « notice sur l’assurance facultative » qui ne comporte aucune signature ni paraphe. Or, s’agissant d’un document édité par la SA BNP Paribas Personal Finance elle-même, imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à l’emprunteuse, et par surcroît dans un état conforme à celui de l’exemplaire produit, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l’intéressée, mais ne l’est nullement en l’état.
La SA BNP Paribas Personal Finance encourt donc la déchéance de son droit aux intérêts contractuels de ce seul chef.
Il peut à titre surabondant être relevé que la SA BNP Paribas Personal Finance produit une copie de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à Mme [F], signée de la main de celle-ci et portant la même date que le contrat de crédit affecté. Il en résulte que si la communication de ce document à Mme [F] est démontrée, le caractère préalable à la conclusion du contrat de cette communication ne l’est nullement. Cette carence entraîne également la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par Mme [F] entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance s’élève à hauteur globale de 5.852,91 euros (dont 2.800 euros versés après déchéance du terme) pour un capital emprunté de 11.400 euros.
Il doit être rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, en deniers et quittances, la somme de 5.547,09 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA BNP Paribas Personal Finance pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 4,95 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 3,26 % au second semestre 2019 à 3,71 % au premier semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré serait très largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Mme [F] en vertu de la présente décision, soit 5.547,09 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 22 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existante entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe pour partie en ses prétentions, sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [F], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, en deniers et quittances, la somme de 5.547,09 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 22 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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