Article R4112-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 1 (M), Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :

a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;

b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 : la copie de cette autorisation ;

c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

8° Un curriculum vitae.

Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.hanffou-avocat.com · 9 février 2024

(article R 4112-1 du Code de la santé publique). Dans le cadre de cette inscription au tableau de l'Ordre des médecins, une erreur ou une omission dans les réponses au questionnaire peut engager la responsabilité disciplinaire du médecin.

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www.hanffou-avocat.com · 11 janvier 2024

➡️ La procédure d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est prévue aux articles R.4112-1 et suivants du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2020

[…] il a omis d'informer le conseil départemental de l'existence du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014 le condamnant à une peine de prisons ainsi qu'à une interdiction d'exercice pour une durée de 5 ans, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique, lequel […] C'est l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui prévoit que nul chirurgien- dentiste ne peut être inscrit au tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre s'il ne remplit pas certaines conditions requises par le code et notamment les conditions nécessaires de moralité, […]

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Décisions79


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 123

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 123

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 29 avril 2009, n° 88

[…] Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée relative à la reconnaissance des qualifications européennes ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 29 juin 2007 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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