Article R4113-108 du Code de la santé publique
Article R4113-107-1
Article R4113-109
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

NOTA


Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.

Commentaire1

1Sécurité Sociale - Lois De Financement
M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

S'agissant des médecins, ces règles figurent dans le code de la santé publique aux articles L. 4113-6 ainsi qu'aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 qui prévoient les modalités pratiques de transmission -aux conseils départementaux et au conseil national de l'ordre des médecins- des conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises. […]

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Décisions2

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que s'agissant des principes, toutes les professions médicales, parmi lesquels figurent les chirurgiens-dentistes, sont soumises à l'interdiction générale édictée par l'article L. 4113-6 du code de la santé publique «de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […] les modalités de transmission des projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, étant fixées par les articles R. 4113-104 à R. 4113-108 du même code ; que encore l'article L. 5122-10, dernier alinéa, […]

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[…] Suprafil R&S, des masques dentaires. […] Dire et juger que ces Sociétés n'ont pas consenti d'«avantage» prohibé sclon l'article L.4113-6 du code de la santé publiqu […] Que l' d tdeces t associe, par ailleurs, les ordres professionnels, notamment ceux des médecins, s, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ceux-ci devant s'assurer du caractère raisonnable, justifié et accessoire de l'avantage consenti, les modalités de transmission des projets de entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, étant fixées par les articles R. 4113-104 à R. 4113-108 du même code ;

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