Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est vrai que l'article R. 721-6 du code de justice administrative dispose que « Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation » et que l'article R. 721-9 prévoit quant à lui que « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, […] la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. (…) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée (…). ». […] Ces dispositions, que l'article R. 4126-24 du code de la santé publique rend applicables à la procédure disciplinaire ici en cause, […]
Lire la suite…[…] N° 10542/R ____________________________________ […] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-24 ;
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2013, le mémoire présenté pour le D r R, […] B à une amende pour recours abusif, en application des articles R. 741-12 du code de justice administrative et R. 4126-31 du code de la santé publique ; […] Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative rendu applicable devant les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : « Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ». Il en résulte que le praticien mis en cause devant les juridictions disciplinaires de l'ordre peut exercer le droit de récusation. Faute pour la requérante d'avoir exercé cette faculté devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes et en l'absence de toute circonstance qui l'en aurait empêchée, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué soient récusés.
R... exerce, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L. 4126-2 du code de la santé publique prévoit que « les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative », et son article R. 4126-24 rend applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation. […] Le dernier de ces articles est ainsi rédigé : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, […]
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