Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

pendant 7 jours
[…] sur cette demande pour l'écarter. […] L'article L. 4126-2 du code de la santé publique prévoit que « les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 -1 du code de justice administrative », et son article R . 4126-24 rend applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales les articles R. 721 -2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation. […] Le dernier de ces articles […]
Lire la suite…En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. […]
[…] 3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] O R D O N N E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : « Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ». […] 9. […]
Voir à ce sujet : ici un article détaillé que j'ai rédigé en avril 2024 à ce propos, portant sur l'application de ce principe (et de quelques autres proches) dans les diverses branches du contentieux administratif là une vidéo, […] le code de la santé publique (CSP), en son article L. 4126-2, renvoie largement au droit administratif commun : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». L'article R. 4126-24 de ce même code détaille ceci avec des renvois aux articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative (CJA) relatifs à l'abstention et à la récusation. […]
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