Article R721-9 du Code de justice administrative
Article R721-8Article R731-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires • 13

1. Formations disciplinaires des ordres professionnels : la récusation est, le cas échéant, à étudier avant la sanction
Blog sanitaire et social Landot & associés · 5 août 2024

Voir à ce sujet : ici un article détaillé que j'ai rédigé en avril 2024 à ce propos, portant sur l'application de ce principe (et de quelques autres proches) dans les diverses branches du contentieux administratif là une vidéo, […] le code de la santé publique (CSP), en son article L. 4126-2, renvoie largement au droit administratif commun : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». L'article R. 4126-24 de ce même code détaille ceci avec des renvois aux articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative (CJA) relatifs à l'abstention et à la récusation. […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467451
Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2024

[…] sur cette demande pour l'écarter. […] L'article L. 4126-2 du code de la santé publique prévoit que « les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 -1 du code de justice administrative », et son article R . 4126-24 rend applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales les articles R. 721 -2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation. […] Le dernier de ces articles […]

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3. Hospitalisation d’office : le certificat médical peut bien être transmis, par le psychiatre, aux autorités de police administrative (maire ; préfet)
blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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Décisions • 139

1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 août 2015, n° 15BX01559Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. […]

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2. Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2025, n° 2501913Rejet

[…] 3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] O R D O N N E :

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3. Tribunal administratif de Paris, 12 février 2009, n° 0900637Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par M e Gutierrez Fernandez ; M. Y demande au tribunal la récusation de M. A B, commissaire désigné dans les dossiers contentieux le concernant au tribunal ; […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L.721-1 et R.721-2 à R.721-9 ;

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).