Article R4126-28 du Code de la santé publique
Article R4126-27
Article R4126-29
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°381754
Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2015

Les autres prises de parole résultent des dispositions de l'article R. 4126-29 qui prévoient que mention est faite dans la décision « que le rapporteur et, […] devant le juge disciplinaire, non seulement les parties mais aussi toute personne mise en cause et convoqué à l'audience est entendue. […] Cette mise en cause n'est d'ailleurs pas surprenante car le code de la santé publique prévoit à son article R. 4126-14, […] l'article R. 732-1 du code de justice administrative dispose que les […] D'ailleurs, […] rendu applicable aux juridictions ordinales des professions médicales par l'article R. 4126-28 du code de la santé publique) pour retirer la parole à une personne qui ne s'en tiendrait pas, […]

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Décision1

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique : " () / La décision [d'une juridiction disciplinaire d'une profession médicale] fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique. / Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. () / () / La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience « . Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, rendu applicable à la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-28 du code de la santé publique : » A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ".

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