Article R731-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R731-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R731-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Commentaires4


1L'avis d’audience doit-il indiquer la possibilité de déposer une note en délibéré dans le cadre d’un référé-suspension ?
Eurojuris France · 15 mai 2019

C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]

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2Une requête en référé expertise médicale interrompt-elle toujours le délai de recours contentieux ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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3Présentation Des Notes En Délibéré Après L'Audience D'Un Tribunal Administratif
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 juin 2006

La pratique de la note en délibéré a été codifiée à l'article R. 731-5 du code de justice administrative par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, qui dispose que « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Le même décret a prévu, à l'article R. 741-2, que la décision juridictionnelle doit mentionner la production d'une note en délibéré.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 2009, n° 07P01088
Annulation

[…] 39-05-02-01 […] que, de même, la note en délibéré produite le 10 janvier 2007 et rendue nécessaire par le refus du commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions avant l'audience n'est pas mentionnée sur le jugement en contradiction avec les articles R. 613-2 et R. 731-5 du code de justice administrative et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au procès équitable ; que la décision tardive de la SNCF de modifier les échafaudages de protection de chantier lui a causé une perte de chiffre d'affaire entre le 19 juillet et le 6 août 1999 et des frais supplémentaires évalués à 641 539, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 août 2006, 05DA01434
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'il est reproché au GAEC X dont le conseil était présent à l'audience du 8 septembre 2005 de n'avoir pas produit de note en délibéré après avoir pris connaissance de l'existence du dernier mémoire de la commune lors du rapport du magistrat rapporteur ou, à tout le moins, de la nouvelle fin de non-recevoir qu'il contenait lors de l'audition des conclusions du commissaire du gouvernement ; que s'il est vrai que la faculté de produire une note en délibéré à l'issue de l'audience était admise par la jurisprudence avant même sa reprise dans le code de justice administrative sous l'article R. 731-5 introduit par le décret n° 2005-1586 du

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  • Justice administrative·
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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2008, 294146
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1536 du 19 décembre 2005, […] En l'espèce, si la partie appelante soutient ne pas avoir reçu le mémoire en défense, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle était représentée à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du code de justice administratif, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties. […] ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport, ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, […]

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  • 611-3 du code de justice administrative)·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Indices à prendre en compte·
  • Instruction·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Construction·
  • Justice administrative
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