Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 3
Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition.
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sont modifiés les articles R.4112-2 et suivants, R. 4124-3 et suivants et R.4126-30 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] selon les deux experts, aurait dû être réalisée alors en urgence ; que ce n'est que le lendemain matin qu'un autre médecin a prescrit une IRM au vu de laquelle a été immédiatement décidée une nouvelle intervention, laquelle a été réalisée par le D r P à 14 h 30 ; […] refusé de se rendre au chevet de sa patiente et tardé à ordonner en urgence des investigations appropriées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3, -32, -33, -40 et -47 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, […]
[…] - il a ainsi contrevenu au code de déontologie et en particulier aux dispositions de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance, en date du 27 août 2013, portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2013 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 4126-40 du code de la santé publique, « Lorsqu'un appel est formé, […] et que l'article R. 4126-30 dudit code précise que si la décision prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive ;
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté leur demande du 11 juillet 2012 tendant à la modification de l'article R. 4126-30 du code de la santé publique ;
[…] des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, les dispositions de l'article R. 4126-30 du code de la santé publique confient à la chambre disciplinaire le soin de fixer la période d'exécution des décisions prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, […] la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive. […] Le Conseil national de l'ordre soutient devant vous la thèse inverse, en soulignant que l'article R. 242-109 est situé dans une section du code différente de celle contenant le code de déontologie (section 2 du chapitre consacré à l'ordre des vétérinaires, […]
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