Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.
V..., médecin généraliste, du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124 -6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R . 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […] sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3 -5 est en […]
[…] Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 mai 2026, à 11 heures : […] Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, […] En application des dispositions combinées des articles R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R 4124-3-7 du même code, la décision du conseil régional ou interrégional est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, et la décision du conseil national est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat, […] O R D O N N E :
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, également applicable, en vertu de l'article R. 4124-3-3, à la procédure suivie devant le Conseil national, les articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-3 étant eux-mêmes applicables à la procédure pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article R. 4124-3-7 : « Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental (…) sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. […] 7. […]
S..., chirurgien-dentiste, vous demande d'annuler la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
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