Entrée en vigueur le 3 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 1
La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
[1] Article R. 4126-1 CSP [2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP [8] Article L. 4124-6 CSP
Lire la suite…Ces instances s'appuient sur les articles 32 et 39 du code de déontologie qui disposent que « le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science » et proscrivent les pratiques relevant du charlatanisme. […] Il lui demande ainsi les intentions du Gouvernement pour mettre fin aux procédures excessives menées contre les médecins homéopathes. […] Selon les termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, […] De même, l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, […] que l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que : La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. / Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, […] la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-48 du Code de la Santé publique : « La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un […] Ainsi fait et délibéré par M. Jacques LAGARDE, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Marseille, Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, et MM. S. Z, F. AA, P. AB et R. QUEINEC, membres.
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 4126-48 du code de la santé publique relatives au droit de se pourvoir en cassation, applicables à la juridiction d'appel du contentieux technique en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, […] la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative. ; qu'en vertu de l'article R. 4126-30 du code de la santé publique, […]
[…] des médecins ( Article R4126 -44 du Code de la santé publique ). […] un pourvoi en cassation est possible devant le Conseil d'État par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification de la décision de la Chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président ( Article R4126-48 du Code de la santé publique ). […] Une plainte disciplinaire devant l'Ordre n'empêche pas une action civile ou pénale pour les mêmes faits ( Article L4126-5 du Code de la santé publique […]
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