Cassation 11 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 1989, n° 87-11.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077903 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Roger B…, demeurant … (Val-d’Oise),
en cassation d’un arrêt (n°5) rendu le 17 décembre 1986 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Madame Alice, Fernande X…, veuve F…, demeurant … (12e), prise en sa qualité d’héritière de Madame Françoise I…, dite Lucie H…, veuve de Monsieur Maurice G…,
2°/ Monsieur Henri D…, demeurant …, Le Moulin de la galette à Paris (18e),
3°/ Monsieur Georges Y…, demeurant … (Yvelines),
4°/ Monsieur Paul E…, demeurant … (8e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C…, Z… Bernard, Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme A…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B…, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X…, veuve F… et M. D… ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le droit de l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;
Attendu que M. Jean B…, légataire universel de Lucie H…, décédée en 1965, elle-même donataire de l’universalité des biens composant la succession de Maurice G…, a fait procéder en 1982 à la saisie-contrefaçon d’une toile attribuée à ce peintre, mais dont il contestait l’authenticité ; que, pour le débouter de sa demande en validité de saisie formée contre M. D…, propriétaire de cette toile, l’arrêt attaqué déclare, sur le fondement de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, que Lucie H… n’a pu lui transmettre le droit moral dont elle était titulaire sur les oeuvres
d’G…, M. B… ne justifiant « d’aucun lien de rattachement avec le peintre » ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 9 de la loi du 11 mars 1957 régit exclusivement la divulgation des oeuvres posthumes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
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