Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
[…] — que la citation directe ne précise pas la qualité au titre de laquelle Monsieur B en qualité de maire et la commune de C sont cités à comparaître, la nullité étant encourue en application de l'article 551 §3 du code de procédure pénale ; — que la citation ne précise pas les faits et infractions que Monsieur D reproche à chacun des intéressés et se borne à citer le texte dans son intégralité ; que la poursuite ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; — que les poursuites sont encore nulles au motif que les articles 706-41 et suivants du code de procédure pénale ne permettent pas la poursuite des personnes morales en diffamation. Monsieur D estime que sa citation a été régulière. Le Ministère Public s'en rapporte sur les moyens de nullité.
[…] Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512, ensemble l'article 706-41 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 512, 591, 593 et 706-41 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-41 CPP: la jurisprudence veille d'abord à la régularité de la mise en cause des personnes morales, en exigeant des actes de poursuite et de notification faits au siège et à un représentant habilité, à défaut d'un représentant ad hoc, sous peine de nullité. Elle contrôle ensuite la représentation en procédure et les droits de la défense de la personne morale, comme pour toute partie, en alignant les garanties sur le droit commun tout en tenant compte des spécificités organisationnelles.
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